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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
24/15290
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
366 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me François ILLOUZ Me Sophie DE LA BRIÈRE

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 24/15290 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FS2

N° MINUTE : 3

Assignation du : 04 novembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 septembre 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. ILLY DESIGN 2002 2 rue Antonin Froidure 93110 ROSNY SOUS BOIS

représentée par Me François ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0038

DEFENDEURS

Monsieur [D] [F]

Madame [O] [I] 6 rue Ballu 75009 PARIS

représentées par Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0637

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

ORDONNANCE

Décision publique Contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 384 alinéa 1, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique 8 septembre 2025 par la société ILLY DESIGN 2002;

Il est constaté que la société ILLY DESIGN 2002 se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de Monsieur [D] [F] et de Madame [O] [I].

Ceux-ci n’ayant pas conclu au fond ni soulevé de fin de non recevoir, leur acceptation n’est pas nécessaire et le désistement est parfait.

La société ILLY DESIGN 2002 conservera la charge des dépens de l’instance, sauf convention contraire entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que la société ILLY DESIGN 2002 se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre Monsieur [D] [F] et de Madame [O] [I] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE la société ILLY DESIGN 2002 à prendre à sa charge les dépens de l’instance, sauf convention contraire entre les parties ;

Faite et rendue à Paris le 15 septembre 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 24/15290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.