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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/15290
- Formation
- 7ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 366 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me François ILLOUZ Me Sophie DE LA BRIÈRE
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7ème chambre 1ère section
N° RG 24/15290 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FS2
N° MINUTE : 3
Assignation du : 04 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ILLY DESIGN 2002 2 rue Antonin Froidure 93110 ROSNY SOUS BOIS
représentée par Me François ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0038
DEFENDEURS
Monsieur [D] [F]
Madame [O] [I] 6 rue Ballu 75009 PARIS
représentées par Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0637
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
ORDONNANCE
Décision publique Contradictoire en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 384 alinéa 1, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique 8 septembre 2025 par la société ILLY DESIGN 2002;
Il est constaté que la société ILLY DESIGN 2002 se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de Monsieur [D] [F] et de Madame [O] [I].
Ceux-ci n’ayant pas conclu au fond ni soulevé de fin de non recevoir, leur acceptation n’est pas nécessaire et le désistement est parfait.
La société ILLY DESIGN 2002 conservera la charge des dépens de l’instance, sauf convention contraire entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société ILLY DESIGN 2002 se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre Monsieur [D] [F] et de Madame [O] [I] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la société ILLY DESIGN 2002 à prendre à sa charge les dépens de l’instance, sauf convention contraire entre les parties ;
Faite et rendue à Paris le 15 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 24/15290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.