Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06590
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 209 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Octave HOCHER [G] [F] [M] épouse [S] [U] [I] [T] [S]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06590 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKXP
N° MINUTE : 2
DÉSISTEMENT D’ACTION du vendredi 03 octobre 2025 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Société AREFV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Octave HOCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0176
à Monsieur [U] [I] [T] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant
Madame [G] [F] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 2] non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 08 avril 2025,
Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse par conclusion déposées à l’audience du 3 octobre 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’action,
Constate l’extinction de l’instance accessoirement au désistement d’action;
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 03 octobre 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Octave HOCHER [G] [F] [M] épouse [S] [U] [I] [T] [S]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06590 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKXP
N° MINUTE : 2
DÉSISTEMENT D’ACTION du vendredi 03 octobre 2025 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Société AREFV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Octave HOCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0176
à Monsieur [U] [I] [T] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant
Madame [G] [F] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 2] non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 08 avril 2025,
Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse par conclusion déposées à l’audience du 3 octobre 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’action,
Constate l’extinction de l’instance accessoirement au désistement d’action;
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 03 octobre 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/06590.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.