Action en recherche de paternité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
22/00609
Formation
Chambre 1 cab 01 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
548 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO DE R.G. : 22/00609 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WH7W

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 03 Septembre 2025

Affaire :

Mme [A], [V], [X] [O], en qualité de représentant légal de [M] [I] [O] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, M. [R] [Z], M. [B] [I]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

la SELARL [12] Me Carole NUGUET - 548 la SELARL [18]

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Octobre 2024,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 18 Juin 2025, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [A], [V], [X] [O], en qualité de représentant légal de [M] [I] [O] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024535 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) représentée par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968

DEFENDEURS

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 10]

Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République

Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 17] (KOSOVO), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Carole NUGUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 548

Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RAPPELLE que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que l’action en contestation de paternité est recevable tant au regard de la loi française que de la loi arménienne,

ANNULE la reconnaissance de l’enfant [M] [C] [K] [G] [I] [O] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 15] effectuée par [B] [I] le [Date naissance 3] février 2017 à [Localité 15],

DIT que l’enfant [M], [C], [K], [G] [I] [O] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15] prendra le nom de nom de [O],

ORDONNE la mention du jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant,

ORDONNE la rectification de l’acte de naissance de l’enfant dressé par l’officier d’Etat civil de [Localité 14],

DECLARE la demande aux fins d’établir judiciairement la paternité de Monsieur [R] [Z] sans objet,

DECLARE irrecevables les demandes Madame [A] [O] et Monsieur [T] [Z] portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur le nom de l’enfant,

DIT que les dépens de l’instance resteront à la charge de l’Etat, Madame [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,

DEBOUTE Monsieur [B] [I] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 22/00609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.