Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
23/09760
Formation
2ème Ch.. Cabinet 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 26 Septembre 2025

RG N° RG 23/09760 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWVD / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [O] [J] épouse [R] C / [W] [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11/03/2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [E] [J] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (69) [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968 et assistée par son curateur l’ASSTRA, association tutélaire Rhône-Alpes, sise [Adresse 1], nommée à cette fonction par Jugement du Juge des Tutelles de [Localité 11] en date du 18 juin 2024

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (69) [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Catherine CHATELAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1409

ENVOI LE Me Catherine CHATELAIN, vestiaire : 1409 ( 1grosse, 1expédition ) Maître Sylvie SORLIN de la SELARL [14], vestiaire : 968 ( 1grosse, 1expédition ) [8] ( 1 expédition ) enregistrement -

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 22 novembre 2023 par Madame [O] [J] épouse [R] ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [O], [E] [J], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (RHONE) et de Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (RHONE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (RHONE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 février 2018 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à Madame [O] [J] épouse [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 27 000 € euros ;

DIT que [W] [R] prendra en charge l'intégralité des frais de l'enfant majeur [C] liés à ses études (notamment logement, transport, scolarité), et l'y condamne en tant que de besoin ;

CONDAMNE Madame [O] [J] aux entiers dépens de la procédure ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 23/09760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.