Action en contestation de maternité - hors mariage -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 18/00919
- Formation
- Chambre 1 cab 01 B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 595 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/00919 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SBLS
N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du : 10 Septembre 2025
Affaire :
Mme [R] [A] [O] C/ Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE DROIT DES MINEURS, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter les mineurs :
- [N], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 14] en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.
- [V], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 14] en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO., M. [T] [H] [X], Mme [G] [M] [Z], M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Mme [N] [T]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL [10] - 579 la SCP COUDERC - ZOUINE - 891 Me Sébastien GUERAULT - 91 Me Carine LEFEVRE-DUVAL - 2125
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Mars 2025,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 11 Juin 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [A] [O] née le [Date naissance 5] 1985 en RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, domiciliée : [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/024952 du 13/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) représentée par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
DEFENDEURS
Madame LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE DROIT DES MINEURS, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter les mineurs :
- [N], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO).
- [V], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), domiciliée : chez L’Ordre des Avocats, [Adresse 3]
représentée par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2125
Monsieur [T] [H] [X] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), domicilié : chez [Adresse 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010827 du 18/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) représenté par Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 91
Madame [G] [M] [Z] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), domiciliée : [Adresse 11]
représentée par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, [Adresse 8]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
Madame [N] [T] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 6]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal publiquement, statuant après débats en chambre du conseil par décision contradictoire, et susceptible d'appel,
DECLARE les demandes relatives à [V] [X] irrecevables,
DECLARE la demande de rectification de l’acte de naissance de [N] irrecevable,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de rectification de l’acte de naissance de [H] [T] se disant [T] [H] [X],
DIT que Madame [G] [M] [Z] n’est pas la mère de [N],
DIT Madame [R] [L] [O] est la mère de [N],
CONDAMNE Madame [G] [M] [Z] aux dépens, avec distraction au profit du cabinet d’avocat [9],
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 18/00919.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.