Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/06801
- Formation
- 2ème Ch.. Cabinet 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 613 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 26 Septembre 2025
RG N° RG 23/06801 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YG2C / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [V] [F] C / [M] [J] [Y] épouse [F] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11/03/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 7] sous curatelle renforcée par jugement du tribunal judiciaire de Lyon , en date du 22/12/2022, représentée par l’association [11] , situé [Adresse 6]
représenté par Me Léane FRUITIER-ZOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3671
DEFENDEUR :
Madame [M] [J] [Y] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 8] sous curatelle renforcée par jugement du tribunal judiciaire de Lyon, en date du 25/01/2022, représentée par l’Association [19], située [Adresse 2]
représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54
ENVOI LE : Me [M] DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54 ( 1grosse, 1expédition Me Léane FRUITIER-ZOZ, vestiaire : 3671 ( 1grosse, 1expédition association [12] ( 1 expédition l’Association [19] ( 1 expédition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 11 mars 2024,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[M] [J] [Y], née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 15] (69), et de [V] [F], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 18] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
Dit que [M] [J] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 12 septembre 2023, date de la demande en divorce ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [V] [F] et [M] [J] [Y],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 23/06801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.