Action en recherche de paternité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
22/02259
Formation
Chambre 9 cab 09 G
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
943 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/02259 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTYD N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 10 Septembre 2025

Affaire :

Mme [K], [N] [X], Mme [R] [X] C/ M. [P], [F] [D]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Violette BARTHELEMY - 2604 Me Maud CHALAIN - 1522

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 27 Février 2025,

Après rapport de Joëlle TARRISSE, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 11 Juin 2025, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSES

Madame [K], [N] [X] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] (34), demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [X] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]

représentées par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604

DEFENDEUR

Monsieur [P], [F] [D] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] (62), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud CHALAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1522

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,

DECLARE Monsieur [P] [D] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de contribution à l’entretien et à l’éduction de l’enfant et des demandes de dommages et intérêts de Madame [R] [X] et de Madame [K] [X] ;

DIT que Madame [K] [X], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] (34), est la fille de Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] (62) ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance de Madame [K] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Madame [R] [X] la somme de 800 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Madame [K] [X], pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2024 inclus ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Madame [R] [X] la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Madame [K] [X], à compter du 1er septembre 2024 ;

DEBOUTE Madame [R] [X] du surplus de ses demandes au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de Madame [K] [X] ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de Madame [K] [X] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [P] [D] à Madame [R] [X] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que Monsieur [P] [D] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [R] [X] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales et notamment les sommes dues au titre des périodes antérieures au présent jugement ;

RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois,

DIT que ladite pension sera révisée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE pour la FRANCE entière, l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et pour chaque révision celui du mois de Novembre la précédant, selon la formule :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

- saisie-attribution entre les mains d’un tiers ; - autres saisies ; - paiement direct entre les mains de l’employeur ; - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République.

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République).

DIT que Madame [R] [X] devra justifier annuellement à Monsieur [P] [D], au plus tard le 31 octobre de chaque année, par lettre recommandée, de ce que Madame [K] [X] se trouve toujours à sa charge, ainsi que des ressources personnelles de cette dernière, par la production de son avis d’imposition et des décisions de l’organisme de prestations sociales au titre de l’allocation aux adultes handicapés la concernant ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [X] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec recouvrement direct par Maître Violette BARTHELEMY, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Madame [R] [D] et à Madame [K] [D] la somme de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 22/02259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.