Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00097
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 493 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Monsieur [O] [N] Madame [C] [Z] épouse [N] C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE DE RECOUVERTEMENT SPECIALISE DE LA DNVSF
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00097 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GU6
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me François GOGUELAT - 2765
ENTRE :
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 2] (RHÔNE)
représentée par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON
DEMANDEURS
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE DE RECOUVERTEMENT SPECIALISE DE LA DNVSF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en référé du 29 août 2025, [O] et [C] [N] ont assigné la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DNVSF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : - Ordonner la mainlevée de l'hypothèque prise par le pôle de recouvrement spécialisé sur l'immeuble situé [Adresse 1] ; - Condamner la défenderesse à leur régler les sommes de 15.000 € à titre de dommages-intérêts et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 septembre 2025, [O] et [C] [N], représentés par un conseil, ont maintenu leurs demandes. La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DNVSF, régulièrement assignée, n'a ni comparu, ni personne pour elle. Sur question du juge de l'exécution, il a été précisé qu'aucune mesure de saisie immobilière n'avait été diligentée. Le juge de l'exécution a mis dans les débats l'impossibilité de le saisir et de statuer en référé et son défaut de pouvoir, en l'absence de mesure de saisie immobilière.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Vu l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
En l'espèce, il est constant qu'aucune mesure de saisie immobilière n'a été pratiquée. En outre, il échet de rappeler que le juge de l'exécution ne statue pas en référé.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de [O] et [C] [N], pour défaut de pouvoir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
DÉCLARE irrecevables l'ensemble des demandes de [O] et [C] [N], pour défaut de pouvoir ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.