Action en contestation de paternité - dans le mariage -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 20/08174
- Formation
- Chambre 1 cab 01 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 424 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/08174 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMGM
N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du : 03 Septembre 2025
Affaire :
M. [D], [G] [R] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Mme LA PRESIDENTE DELA COMMISSION DES DROITS DES MINEURS,en qualite de mandataire ad hoc de l’enfant mineur MLLE [R] [I], [Z], [L] née le [Date naissance 1]/2016 à [Localité 1]., Mme [Y] [E] [P] [M] [T] épouse [R]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Julie BAILLY-COLLIARD - 241 Me Pauline DALMAZIR - 2803 la SARL [1]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Janvier 2025,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D], [G] [R] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (21), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014418 du 29/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 241
DEFENDEURS
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
Mme LA PRESIDENTE DELA COMMISSION DES DROITS DES MINEURS,en qualite de mandataire ad hoc de l’enfant mineur MLLE [R] [I], [Z], [L] née le [Date naissance 1]/2016 à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pauline DALMAZIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2803
Madame [Y] [E] [P] [M] [T] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3] (GABON), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Violaine LHOTELLERIE de la SELAS ERIDAN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 458
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déboute monsieur [D] [R] de sa demande en contestation de paternité, Condamne monsieur [D] [R] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. En foi de quoi le président et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le président
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 20/08174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/08174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.