Action en constatation de la possession d'état d'un enfant né hors mariage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
23/08386
Formation
Chambre 9 cab 09 G
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
677 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/08386 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YK3V

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 10 Septembre 2025

Affaire :

Mme [O] [H] C/ LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MINEURS, Pris en sa qualité d’administrateur AD HOC chargé de représenter l’enfant mineur [C] [F], PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES MINEURS ad hoc de l’enfant [F] [C], M. [W] [H], M. [P] [C]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Nathalie CARON - 152 Me Geneviève LACHIEZE-REY - 368

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 27 Février 2025,

Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 11 Juin 2025, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [O] [H] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] - GUINEE, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001506 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Geneviève LACHIEZE-REY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 368

DEFENDEURS

PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MINEURS, Pris en sa qualité d’administrateur AD HOC chargé de représenter l’enfant mineur [C] [F], domicilié : chez Ordre des Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016711 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

représenté par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON - T. 152

Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] - GUINEE, demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] - GUINEE, demeurant [Adresse 4]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire,

Dit que le droit français est applicable,

Déclare recevable l’action intentée par Madame [O] [H].

AVANT DIRE DROIT,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Laboratoire [1], [Adresse 5], en qualité d’expert avec pour mission de :

- procéder à l’examen comparatif des ADN de Monsieur [P] [C] et de l’enfant [F] [C],

- dire si Monsieur [P] [C] peut ou ne peut pas être le père biologique de l’enfant [F] et préciser la valeur des résultats obtenus,

- procéder à l’examen comparatif des ADN de Monsieur [W] [H] et de l’enfant [F] [C],

- dire si Monsieur [W] [H] peut ou ne peut pas être le père biologique de l’enfant [F] et préciser la valeur des résultats obtenus,

Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Désigne le magistrat de la 9ème chambre civile cabinet 09/G pour surveiller les opérations d'expertise ;

Dit que l’expertise se fera aux frais avancés par l’Etat, la demanderesse étant bénéficiaire de l’aide judiciaire,

Dit que l’expert commis devra déposer son rapport en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, au greffe au tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026, étant rappelé que ce délai est impératif,

Rappelle que les parties qui seront convoquées par l’expert sont tenues de concourir à la mesure et qu’à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit,

Dit qu’à l’initiative de la partie la plus diligente, l’affaire sera rappelée à la première mise en état utile après dépôt du rapport d’expertise,

Réserve le surplus des demandes et les dépens,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 10 septembre 2025, sous le numéro 23/08386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.