Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03595
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 608 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]
N° RG 25/03595 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3J34- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 07 Octobre 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 27.01.2023 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 12.03.2024, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’avis du collège en date du 12/05/2025, favorable à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques,
Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 19.08.2025,
Concernant : Monsieur [J] [Z] né le 07 Avril 1988 à [Localité 6]
Vu la saisine par requête du 02 Octobre 2025 de Monsieur [J] [Z], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier [5] reçue au greffe le 02.10.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02.10.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître DUCA Morgane, avocat de permanence, représentant Monsieur [J] [Z],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [Y], médecin de l’établissement, en date du 08.09.2025 que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [J] [Z] doit se poursuivre nécessairement ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé avant audience du Dr [Y], médecin de l’établissement, en date du 06.10.2025 que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [J] [Z] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [J] [Z]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Octobre 2025 Le Juge Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 25/03595 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3J34
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître DUCA Morgane le 07 Octobre 2025 L’avocat,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Monsieur [J] [Z] le 07 Octobre 2025,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au CENTRE HOSPITALIER [5]le 07 Octobre 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 07 Octobre 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Octobre 2025. Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/03595.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.