Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albi
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02177
- Formation
- JAF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI -----------
N°: N° RG 24/02177 - N° Portalis DB3A-W-B7I-EAVR N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 07 Octobre 2025
DEBATS DU 03 Juin 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, lors de l’audience et Madame SAFRA, lors du délibéré, Greffières en présence de [L] [C], auditrice de justice
ENTRE
Mme [T] [R] [S] [J] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDERESSE D’UNE PART, ET :
M. [E] [O], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
défaillant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, d'entre
Madame [T] [R] [S] [J], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (81),
et Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (47),
lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 9] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [J] perd l'usage du nom patronymique [O], et reprendra l'usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Madame [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 4 septembre 2024 ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albi dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 24/02177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.