Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05332
- Formation
- Chambre 5/Section 6 - PAF
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 498 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 OCTOBRE 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 - PAF AFFAIRE: N° RG 25/05332 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25UK N° de MINUTE : 25/01241
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société COYSEVOX, SAS [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître [T], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1706
C/
DEFENDEURS
Madame [L] [W] [Adresse 6] [Adresse 11] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 9] non rerpésentée
Monsieur [E] [W] [Adresse 1] [Localité 10] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Monsieur [E] [W] et Madame [L] [W] sont propriétaires de lots au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] (93).
Par exploits des 23 et 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic, la société Coysevox, a assigné Monsieur et Madame [W] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété.
Bien que régulièrement cités, Monsieur et Madame [W] n'ont pas constitué avocat.
A l'audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires s'est désisté.
Aux termes des articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Monsieur et Madame [W] ne s'étant pas constitués et n'ayant par conséquent présenté aucune défense au fond, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploits des 23 et 26 mai 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic, la société Coysevox, contre Monsieur [E] [W] et Madame [L] [W] ;
Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Bobigny de l'affaire n°RG25/05332 ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic, la société Coysevox.
Fait au Palais de Justice, le 07 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/05332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.