Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
5 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01741
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 417 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01741 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPZ

N° de Minute : 1741

Ordonnance du dimanche 05 octobre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [W] alias Monsieur [K] [R] de nationalité palestinienne né le 25 décembre 2007 à [Localité 5] (PALESTINE)

né le 05 Septembre 2001 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [Y] [X] interprète en langue anglaise ayant prêté serment, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

PREFET DU PAS DE [Localité 1]

dûment avisé, absent représenté par Me Aimilia IOANNIDIS, avocate au Barreau de PARIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 05 octobre 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 05 octobre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 octobre 2025 à 10 h 38 concernant M. [H] [W] alias Monsieur [K] [R] de nationalité palestinienne né le 25 décembre 2007 à RAMALLAH (PALESTINE) prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [W] alias Monsieur [K] [R] de nationalité palestinienne né le 25 décembre 2007 à RAMALLAH (PALESTINE) par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 octobre 2025 à 17 h 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [W], né le 05 septembre 2001 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 30 septembre 2025 notifié à 15 h 10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, délivrée le 30 septembre 2025 notifié à 15 h 20.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 04 octobre 2025, notifiée à 10 h 41,ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours,

' Vu la déclaration d'appel du 04 octobre 2025 à 17 h 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et à titre subsidiaire un examen médical

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [W] avec la rétention

Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.

Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.

Ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant le premier juge est tiré d'une observation faite par le conseil de M. [W] à l'audience à propos du refus de comparution de l'intéressé.

Il sera observé que M. [W] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et d'un placement en rétention à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue à la suite de faits de menaces de mort réitérées vol et recel, qu'au cours de la garde à vue il a déclaré ne pas souhaiter d'examen médical que par ailleurs ses droits en rétention lui ont été signifié notamment la possibilité de solliciter un examen médical, ce qu'il n'a pas fait.

Enfin il sera relevé que M. [W] ne présente ni de certificat médical ni d'ordonnance justifiant d'un quelconque suivi, en sorte qu'il n'est pas justifié de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et que le moyen sera rejeté.

Sur la demande de prolongation

Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il sera rappelé que M. [W] n'est porteur d'aucun document d'identité ou titre de voyage qu'il s'est dit de nationalité marocaine mais également être palestinien et né à [Localité 5], que l'admis nitration a entrepris des vérifications et justifie avoir sollicité des autorités consulaires marocaines une reconnaissance, qu'il est bien justifié de diligences accomplies en vue de l'éloignement de l'intéressé, l'ordonnance sera confirmée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [W] alias Monsieur [K] [R] de nationalité palestinienne né le 25 décembre 2007 à [Localité 5] (PALESTINE) par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier

Catherine COURTEILLE, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 05 octobre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [X]

Le greffier

N° RG 25/01741 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1741 DU 05 Octobre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [H] [W] alias Monsieur [K] [R] de nationalité palestinienne né le 25 décembre 2007 à [Localité 5] (PALESTINE)

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [H] [W] alias Monsieur [K] [R] de nationalité palestinienne né le 25 décembre 2007 à [Localité 5] (PALESTINE) le dimanche 05 octobre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Claire LEBON la SELARL ACTIS AVOCATS le dimanche 05 octobre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 05 octobre 2025

N° RG 25/01741 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 octobre 2025, sous le numéro 25/01741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.