Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
19/04038
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
572 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 06 Octobre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04038 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGT3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG19/00090

APPELANTE :

Société [7] [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me SANCHEZ avocat pour Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[11]

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Hél'ne MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

PROCÉDURE :

1. Par jugement en date du 6 mai 2019, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :

Reçoit la société [7] [Localité 5] prise en son établissement de [Localité 5] et en son compte cotisant "personnel intérimaire" en son recours;

Rejette les exceptions de nullité soulevées;

Dit que la procédure de contrôle, la procédure de recouvrement et la mise en demeure sont fondées et régulières;

Confirme le redressement entrepris en son entier montant ainsi que la mise en demeure du 16/12/2014;

Condamne la société [7] [Localité 5] prise en son établissement de [Localité 5] et en son compte cotisant "personnel intérimaire" à payer à l'[10] la somme de 187 972 € (correspondant à 168 326 € de cotisations et 19 646 € de majorations de retard) ;

Condamne la société [7] [Localité 5] prise en son établissement de [Localité 5] et en son compte cotisant "personnel permanent" à payer à l'[10] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la société [7] [Localité 8] prise en son établissement de [Localité 8] et en son compte cotisant "personnel intérimaire" aux dépens;

2. Par déclaration d'appel en date du 11 juin 2019, la société [7] [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.

3. L'affaire, appelée initialement à l'audience du 26 juin 2024 a fait l'objet d'un report, à la demande de l' [9] pour lui permettre de répondre aux conclusions prises par la société appelante le 19 juin 2024. À l'audience de renvoi, le 23 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau report au 2 octobre 2025. La veille de cette date, le conseil de l' [9] a sollicité de nouveau le report pour se mettre en état.

Vu l'article 382 du code de procédure civile :

4. Sur l'audience du 2 octobre 2025, les conseils de la société appelante et de l'intimée ont sollicité, par écrit, le retrait de l'affaire du rôle de la Cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. Il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de la Cour dès lors que toutes les parties en ont fait la demande écrite.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

Ordonne le retrait du rôle de la Cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 19 4038 ;

Dit que l'affaire sera rétablie, à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, à la demande de l'une des parties ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 19/04038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.