Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 19/04038
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 572 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 06 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04038 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGT3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00090
APPELANTE :
Société [7] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me SANCHEZ avocat pour Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Hél'ne MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
PROCÉDURE :
1. Par jugement en date du 6 mai 2019, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Reçoit la société [7] [Localité 5] prise en son établissement de [Localité 5] et en son compte cotisant "personnel intérimaire" en son recours;
Rejette les exceptions de nullité soulevées;
Dit que la procédure de contrôle, la procédure de recouvrement et la mise en demeure sont fondées et régulières;
Confirme le redressement entrepris en son entier montant ainsi que la mise en demeure du 16/12/2014;
Condamne la société [7] [Localité 5] prise en son établissement de [Localité 5] et en son compte cotisant "personnel intérimaire" à payer à l'[10] la somme de 187 972 € (correspondant à 168 326 € de cotisations et 19 646 € de majorations de retard) ;
Condamne la société [7] [Localité 5] prise en son établissement de [Localité 5] et en son compte cotisant "personnel permanent" à payer à l'[10] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société [7] [Localité 8] prise en son établissement de [Localité 8] et en son compte cotisant "personnel intérimaire" aux dépens;
2. Par déclaration d'appel en date du 11 juin 2019, la société [7] [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
3. L'affaire, appelée initialement à l'audience du 26 juin 2024 a fait l'objet d'un report, à la demande de l' [9] pour lui permettre de répondre aux conclusions prises par la société appelante le 19 juin 2024. À l'audience de renvoi, le 23 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau report au 2 octobre 2025. La veille de cette date, le conseil de l' [9] a sollicité de nouveau le report pour se mettre en état.
Vu l'article 382 du code de procédure civile :
4. Sur l'audience du 2 octobre 2025, les conseils de la société appelante et de l'intimée ont sollicité, par écrit, le retrait de l'affaire du rôle de la Cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. Il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de la Cour dès lors que toutes les parties en ont fait la demande écrite.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
Ordonne le retrait du rôle de la Cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 19 4038 ;
Dit que l'affaire sera rétablie, à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, à la demande de l'une des parties ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 19/04038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.