A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
21/06732
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
443 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 06 Octobre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06732 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG27

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]

N° RG20/459

APPELANTE :

[7]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Mme [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

S.A. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me CASTERAN avocat pour Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Vu la décision du 16 septembre 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan,

Vu l'appel interjeté par la [8] le 5 Novembre 2021,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Force est de constater que la partie appelante n'a pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée.

A l'audience de ce jour du 2 octobre 2025 la représentante de la [8] déclare ne pas être en état et indique avoir saisi le service médical.

Il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants.

Subordonne le rétablissement de l'affaire à la justification par la [8] de la communication de ses observations écrites ou conclusions et de son bordereau de pièces à la partie intimée, à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, à la demande de l'une des parties ;

Réserve les dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 21/06732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.