A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 21/06732
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 443 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 06 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06732 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG20/459
APPELANTE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me CASTERAN avocat pour Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Vu la décision du 16 septembre 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan,
Vu l'appel interjeté par la [8] le 5 Novembre 2021,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Force est de constater que la partie appelante n'a pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée.
A l'audience de ce jour du 2 octobre 2025 la représentante de la [8] déclare ne pas être en état et indique avoir saisi le service médical.
Il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants.
Subordonne le rétablissement de l'affaire à la justification par la [8] de la communication de ses observations écrites ou conclusions et de son bordereau de pièces à la partie intimée, à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, à la demande de l'une des parties ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 21/06732.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.