Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
23/00150
Formation
5e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 076 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVT5

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

M. [P] [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Mme [Y] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Mme [Z] [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Mme [W] [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

M. [D] [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

M. [H] [S]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Mme [E] [L] épouse [S]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

SA GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°398972 901 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 4]

ordonnance de caducité partielle en date du 30 mars 2023

Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 24 Juin 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 ;

Vu le jugement rendu le 5 décembre 2022 aux termes duquel la juridiction a constaté la prescription de l'action en indemnisation des conséquences de l'accident survenu le 1er mars 1999 , déclaré l'action engagée par les consorts [S] -[R] et [L] à l'encontre de la GMF irrecevable, a condamné la GMF à indemniser [F] et [L] des préjudices subies en raison de l'aggravation de l'état de santé de M. [P] [S] et a ordonné un sursis à statuer en l'attente du dépôt du rapport du docteur [G] ;

Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2023 par les consorts [S], [L] et [R] à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions d'incident déposées par la SA GMF Assurance devant le magistrat chargé de la mise en état le 18 février 2025 tendant à voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions et dire et juger que l'action en indemnisation de M. [P] [S] relative à son préjudice initial est prescrite, de même que les demandes à ce titre de Mme [R] en son nom personnel qu'en sa qualité avec M. [P] [S], de représentant de leurs enfants mineurs et de M. Et Mme [S], les débouter de leurs demandes liées au préjudice initial, débouter M. [S] de sa demande d'expertise, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 50 000euros à la provision à payer à M. [P] [S], dire et juger irrecevable à l'octroi d'une somme supérieure et à des intérêts au taux légal depuis l'assignation, débouter Mme [R] de sa demande de 2504euros au titre du préjudice matériel en l'absence d'appel de ce chef en tout cas la dire infondée, confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 7 000euros à Mme [R] et 3 000euros à chacun des enfants et 5 000euros chacun à M. Et Mme [H] [S] et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions déposées le 23 juin 2025 par les consorts [S] -[R] et [L] devant le conseiller de la mise en état afin de voir rejeter les demandes de la GMF, voir fixer l'affaire au fond et condamner la GMF au paiement la somme globale de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

L'article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige énonce que 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'.

Or l'article 789 6° du dit code également dans sa version applicable au présent litige indique que

'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

...

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. ..'.

Toutefois, la cour de cassation a dans un avis en date du 3 juin 2021 estimé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Or en l'espèce, le juge de première instance a retenu l'irrecevabilité de l'action en indemnisation de la victime et des victimes par ricochet en raison de la prescription de l'action qui aurait du selon la juridiction de premier degré être engagée antérieurement à la date du 12 mai 2014, si on retient une date de consolidation au 12 mai 2004, date que critique les consorts [S] en arguant d'une absence de consolidation conformément au rapport du docteur [X].

Il est donc patent que le conseiller de la mise en l'état n'est en l'espèce pas compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir de nature à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le juge de premier degré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action,

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la GMF aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera alors contradictoire. En l'espèce, Madame [P] [J], régulièrement …

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 23/00150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.