Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00074
Formation
Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
947 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée lors des débats de Madame Cécilia PEGAND, Greffier, et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 12/09/2025

N° RG 25/00074 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4HB ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

Mme [M] [W] épouse [B] M. [R] [B]

Grosses : 2 Me Elsa POUDEROUX SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES

Copie : 1

Dossier

Maître Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES Me Elsa POUDEROUX

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [M] [W] épouse [B] née le 23 août 1976 à IQADDAR (MAROC) 36 allée du Breuil 63510 AULNAT

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [R] [B] né le 24 juin 1985 à TROUGOUT (MAROC) 54 rue Horace Bertin 13005 MARSEILLE

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[M] [W] et [R] [B] ont contracté mariage le 1er février 2020 à Aulnat, sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée le 3 février 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.

Les parties étaient invitées à conclure sur l’application de la loi marocaine, les époux étant de nationalité marocaine.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de chacun des époux ;

Attendu qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile" ;

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.”

Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;

Attendu qu’il résulte par ailleurs de l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ;

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 114 du code de la famille marocain aux termes duquel les époux peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale ;

Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application de l’article 114 du code de la famille marocain ;

Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 3 février 2025 ;

Prononce le divorce de [M] [W] et [R] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l’acte de naissance de [R] [B], né le 24 juin 1985 à Trougout (Maroc),

- l’acte de naissance de [M] [W], née le 23 août 1976 à Iqaddar (Maroc),

- l’acte de mariage dressé le 1er février 2020 à Aulnat (63),

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 février 2025 ;

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/00074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.