Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00417
- Formation
- Juge liberté détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d’appel de [Localité 2] Tribunal judiciaire de St-Brieuc
Affaire : M. [B] [I] N° RG 25/00417 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6XR Ordonnance du : 06 Octobre 2025 MINUTE N°
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
ORDONNANCE
Rendue le six Octobre deux mil vingt cinq Par Madame Christelle DAUVILLIERS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier,
DEMANDEUR :
M.LE PREFET DES COTES D’ARMOR Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
M. [B] [I] né le 02 Mai 1975 à [Localité 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU Sous mesure de curatelle à la charge de l’UDAF 22 Non comparant représenté par Me Chantal LE DANTEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office ,
Vu la requête de M.LE PREFET DES COTES D’ARMOR reçue le 03 Octobre 2025 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis d’audience adressé au ministère public,
Vu l’audience publique tenue le six Octobre deux mil vingt cinq au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU, dans une salle prévue à cet effet,
Me Chantal LE DANTEC a été entendue en ses observations,
Vu le dossier médical de M. [B] [I] et notamment la décision de M.LE PREFET DES COTES D’ARMOR en date du 25 octobre 2025 maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé du Docteur [C] en date du 30 septembre 2025 sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En application de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre.
Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, au regard des éléments transmis, il apparaît que la procédure est régulière.
Selon le dernier certificat médical du Dr [C] du 30 septembre 2025 monsieur [I] [B] ne respecte plus son programme de soins puisqu’il ne se présente pas aux rendez-vous avec le psychiatre, son état actuel est donc inconnu des soignants, s’agissant d’ un patient psychotique dont la première hospitalisation remonte au 5 janvier 2021 cette absence d’adhésion aux soins ne peut qu’inquiéter. Monsieur n’était pas présent lors de l’entretien de ce jour, il serait parti en région parisienne. Le maintien des soins ambulatoires n’est manifestement plus adapté, la réintégration ordonnée le 25 septembre dernier est tout à fait justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [I] au centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU ;
COMMETTONS la direction de l'hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu'elle déléguera à l'effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/00417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.