Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01118
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 693 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01118 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2QJR
N° de minute :
S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE
c/
S.C.P. IMMORENTE
DEMANDERESSE
S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
DEFENDERESSE
S.C.P. IMMORENTE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Zayan BALHAWAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 218
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 22 juin 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/00866, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.C.I RESIDENCES FRANCO SUISSE, désigné Monsieur [F] [O] en qualité d’expert.
Selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 21 décembre 2020, Monsieur [F] [O] a été remplacé par Monsieur [K] [Y].
Par assignation délivrée le 17 Avril 2025, la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.C.P. IMMORENTE.
A l’audience du 18 Septembre 2025, la S.C.P. IMMORENTE formule protestations et réserves.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 3 janvier 2025.
La S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.C.P. IMMORENTE les opérations d’expertise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.C.P. IMMORENTE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 juin 2020 enregistrée sous le RG n° 20/00866, ayant désigné Monsieur [F] [O] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [K] [Y] selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 21 décembre 2020 ;
DISONS que la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE communiquera sans délai à la S.C.P. IMMORENTE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.C.P. IMMORENTE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.C.P. IMMORENTE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 06 Octobre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD Marie D’ANTHENAISE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/01118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.