Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
5 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03958
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
355 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1]

Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer

Ordonnance du 05 Octobre 2025 Dossier N° RG 25/03958

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 1er octobre 2025 par le préfet de police de [Localité 4] faisant obligation à M. [C] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er octobre 2025 à 19h35 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 4] à l’encontre de M. [C] [F], notifiée à l’intéressé le 1er octobre 2025 à 19h35 ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 04 octobre 2025, reçue et enregistrée le 4 octobre 2025 à 15h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [C] [F], né le 29 Janvier 1977 à [Localité 2] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par télécopie reçu ce jour à 16h58, le Centre de Rétention Administrative du [Localité 3] N°2 nous informe que l'étranger a embarqué ce jour à 09h00 et n'est donc plus retenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Disons que la demande de prolongation n‘a plus d’objet dès lors que l’intéressé a d’ors et déjà été éloigné ;

Disons n’y avoir lieu à statuer ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil Amelot , le 5 octobre 2025 à 19h36

Le greffier Le juge

qui ont signé l’original de l’ordonnance

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par mail, pour information, le 5 octobre 2025 à la préfecture de Police et au CRA 2 ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 5 octobre 2025, sous le numéro 25/03958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.