Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01370
Formation
3ème Chbre Cab B5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
730 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/01370 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UB5

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (la SCP FOURNIER & ASSOCIES) C/ S.E.L.A.S. PHARMACIE DECAPE

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 632 017 513 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

La S.E.L.A.S. PHARMACIE DECAPE Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 533 314 399 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 09 octobre 2019, la SELAS PHARMACIE DECAPE a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location d'une durée de 63 mois et un abonnement PACK SERVICES SIMPLIFIES relativement à du matériel de téléphonie.

Par lettre recommandée AR en date du 18 avril 2023, la SELAS PHARMACIE DECAPE a été mis en demeure de régler les loyers impayés sous peine de résiliation du contrat.

*

Par acte en date du 05 février 2025, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné la SELAS PHARMACIE DECAPE aux fins d'obtenir : - la constatation et au besoin le prononcé de la résiliation du contrat, - la somme de 15.840,06 Euros au titre des sommes contractuellement dues, - la restitution du matériel sous astreinte, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SELAS PHARMACIE DECAPE n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

MOTIFS

Il résulte des pièces produites que les demandes de résiliation du contrat de location et en paiement sont fondées .

Il en est de même de la demande de restitution du matériel sous astreinte. Par contre, la demande d'autorisation d'appréhension du matériel sera rejetée en ce qu'elle ne présente aucune garantie pour la SELAS PHARMACIE DECAPE dans le cadre de son exécution.

Il convient d'allouer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la résiliation du contrat de bail A1F54729 souscrit par la SELAS PHARMACIE DECAPE auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,

CONDAMNE la SELAS PHARMACIE DECAPE à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP : - la somme de 15.840,06 Euros au titre des sommes contractuellement dues, - la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SELAS PHARMACIE DECAPE à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ou à toute personne mandatée par elle sous astreinte provisoire de 50,00 Euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement le matériel de téléphonie, à savoir un autocommutateur de marque ALCATEL modèle UNIT ONE numéro 200578, trois postes numériques 8039, 8029 et 8232, une borne Cordless et une carte DETECT,

REJETTE la demande d'appréhension du matériel formée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la SELAS PHARMACIE DECAPE aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 06 octobre 2025.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/01370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.