Demande tendant à la communication des documents sociaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00453
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 415 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

34F

Minute

N° RG 25/00453 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DXF

copies

GROSSE délivrée le 06/10/2025 à Me SANDRINE DACGA DJATCHE la SELARL HARNO & ASSOCIES la SELARL JURIS TIME

COPIE délivrée le 06/10/2025 à

Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE

Madame [X] [B] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (33) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Jacques-brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocats au barreau de BORDEAUX, Me SANDRINE DACGA DJATCHE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.C.I. ARVEZE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 11 mars 2025, Mme [X] [B] a fait assigner la SCI ARVEZE et Mr [P] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile : - désigner un mandataire ad hoc pour la SCI ARVEZE pour une durée de six mois avec pour mission de : . se faire remettre tous documents juridiques, comptables, fiscaux, financiers, commerciaux, tous identifiants et codes d’accès utiles tant par la SCI ARVEZE que son dirigeant Mr [M] et/ou que par tout tiers détenteur, . établir pour chacun des exercices comptables de 2004 à 2024 les documents prévus par l’article 29-1 des statuts de la SCI, . déterminer le montant du compte courant de chacun des associés, . convoquer une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2024, d’approuver les dits exercices, de se prononcer sur l’affectation des résultats ainsi que sur le taux d’intérêt applicable aux avances en compte courant effectuées par les associés, - condamner Mr [E] en sa qualité de gérant de la SCI à collaborer avec le mandataire ad hoc qui sera désigné, à répondre à toute interrogation de celui-ci et lui adresser tout document requis dans les huit jours de la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, . condamner in solidum la SCI ARVEZE et Mr [P] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose qu’elle est associée de la SCI ARVEZE avec Mr [E] qui en est le gérant depuis sa création, que suite à la dissolution du PACS elle a souhaité procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux la liant à Mr [E] et lui a adressé un courrier aux fins notamment de savoir s’il souhaitait acquérir ses parts dans la SCI ARVEZE, qu’en l’absence de réponse elle a sollicité un avis de valeur de ses parts auprès d’un expert-comptable, lequel lui a répondu qu’oil était dans l’impossibilité d’effectuer cette estimation en l’absence de divers documents ; que n’étant parvenue à obtenir qu’une partie de ces documents de Mr [E] et du comptable mandaté par ce dernier pour effectuer la comptabilité de la SCI, elle a été contrainte de faire délivrer à Mr [E], es qualité de gérant de la SCI, une sommation de communiquer un extrait Kbis récent, les comptes annuels 2021, 2022 et 2023, les PV d’approbation de ces comptes annuels, les copies des actes d’acquisition de chaque bien inscrit à l’actif de la société, la copie du relevé bancaire de la SCI justifiant du solde de compte au 31/12/2023, les échéanciers d’emprunts qui ont financé les biens acquis par la SCI et les évaluations établies par un professionnel des biens immobiliers de la SCI ; que suite à cette sommation, Mr [E] a communiqué à l’huissier qu’elle avait mandaté seulement quelques-uns des documents sollicités accompagné d’un mail du comptable indiquant qu’aucun bilan n’avait été établi pour la SCI au motif que la comptabilité de la SCI ne serait pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas soumise à l’IS ou à la TVA, alors que les statuts de la SCI prévoient que la gérance doit tenir une comptabilité, dresser un bilan et un compte de résutlat à la clôture de chaque exercice social et que dans les six mois de la clôture de l’exercice social, la collectivité des associés sera appelée à statuer sur ces comptes et sur l’affectation du résultat ; que Mr [E], gérant de la SCI, n’a jamais satisfait à ces obligations comptables ; que dans ces conditions, n’ayant aucun contrôle ni même aucune information sur la gestion comptable de la SCI ARVEZE, elle ne peut réaliser une évaluation de ses parts sociales ni solliciter le remboursement de son compte courant d’associé dont elle ne peut déterminer le montant actuel, elle ne peut bénéficier de la rémunération de son compte courant et les associés ne se prononcent pas sur les comptes de la SCI ainsi que sur l’affectation de son résultat dans les six mois de la clôture de l’exercice social ; qu’elle est en conséquence bien fondée à réclamer la nomination d’un mandataire ad hoc ;

Appelée à l'audience du 26 mai 2025, l'affaire a été renvoyée puis retenue à l'audience de plaidoiries du 1er septembre 2025.

Mme [B] réitère ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance et demande de voir rejeter les conclusions et pièces adverses notifiées le 29 août 2025, hors délai.

Par conclusions notifiées le 29 août 2025, la SCI ARVEZE et Mr [P] [E] demandent de voir débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes et de la voir condamnée au règlement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions et pièces des défendeurs

Le 26 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 1er septembre 2025 et injonction a été faite aux défendeurs de conclure avant le 30 juin 2025.

Les conclusions notifiées et les pièces visées par la SCI ARVEZE et Mr [E] le 29 août 2025 pour l’audience du 1er septembre 2025 sont manifestement hors délai et tardives.

Elles contreviennent au principe de la contradiction et doivent être rejetées.

Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Mme [B] justifie, par la production des statuts de la SCI ARVEZE, de la sommation interpellative délivrée à Mr [M] es qualité de gérant de la SCI ARVEZE en date du 18 décembre 2024 et d’un mail du comptable de la SCI du 31 mai 2024 notamment, de l’existence entre les associés d’un différend quant à la gestion et à la tenue de la comptabilité de la SCI.

L’urgence à désigner un mandataire ad hoc n’est toutefois pas caractérisée, en ce qu’il n’est notamment pas établi qu’il serait porté un préjudice irrémédiable aux intérêts de la SCI ou que son fonctionnement, son administration ou son existence même serait menacé.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Mme [B] succombant en sa demande principale, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l'instance.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l'article 834 du code de procédure civile,

REJETTE les conclusions notifiées et les pièces visées par la SCI ARVEZE et Mr [P] [E] le 29 août 2025 ;

DEBOUTE Mme [X] [B] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Mme [X] [B] aux dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/00453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.