Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/09186
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/09186 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3347 MINUTE: 25/1917

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [F] [I] né le 13 Février 1994 à [Localité 5] (CAMEROUN) (99) [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent

INTERVENANT

L’[Localité 6] VILLE-EVRARD Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2025

Le 27 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [F] [I].

Depuis cette date, Monsieur [M] [F] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD.

Le 01 Octobre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [F] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2025.

A l’audience du 06 Octobre 2025, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [M] [F] [I], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

En l’espèce, il résulte des éléments versés, qu'à la suite d'une garde à vue pour dégradation de bien par incendie, Monsieur [F] [I] a été admis en hospitalisation complète sur décision du préfet, au vu d’un examen psychiatrique relevant « une décompensation schizophrénique avec éléments délirants et des éléments de désorganisation mentale ». Les certificats médicaux postérieurs de 24 heures et 72 heures faisaient état de ce qu’il présentait un délire persécutif et mystico religieux, refusait les soins et l'hospitalisation ou était ambivalent à ce sujet, était d'insight fragile, désignait un persécuteur ; Selon l' avis motivé du 3 octobre 2025, l'intéressé en dépit d'un meilleur contact, verbalise toujours un délire mystique et de persécution, banalise et rationalise ses troubles morbides, prend sans s'opposer son traitement. A l'audience, Monsieur [M] [F] [I] explique son hospitalisation psychiatrique par un simple encens allumé, affirme n’avoir pas cessé un traitement au RISPERDAL assez léger et qui lui convenait, déplore le changement de médication et les doses reçues à l’hôpital, émet le souhait de rentrer chez lui et de suivre un traitement ambulatoire avec un encadrement supplémentaire de son choix (psychanaliste et psychologue). Toutefois, les troubles médicalement attestés, dont il est souligné qu'ils ont conduit à un départ de feu à domicile qui peuvent conduire à d'autres passages à l'acte, compromettent toujours la sûreté des personnes et sont susceptibles de porter atteinte, de façon gave, à l'ordre public, et nécessitent des soins avec surveillance constante en milieu hospitalier. Il y a lieu en conséquence d'en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ; Les dépens seront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [F] [I] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 06 Octobre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/09186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.