Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01945
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 137 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 OCTOBRE 2025

N° RG 25/01945 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG43

N° RG 25/01945 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG43

Copie conforme

délivrée le 03 Octobre 2025

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 03 Octobre 2025 à 15h10.

APPELANTE

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE

INTIMÉ

Monsieur [X] [N] alias [U] [R]

né le 16 Janvier 1996 ou 16 janvier 2008

de nationalité Inconnue

Ayant pour conseil en première instance Maître Rim TRIFI, avocat au barreau de NICE

PREFECTURE DU VAR

Avisée, non représentée

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 03 octobre 2025 à 18h55 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 29 octobre 2024 Monsieur [X] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 30 octobre 2024 à 08h40.

La décision de placement en rétention a été prise le 29 septembre 2025 par le préfet du VAR et notifiée le 30 septembre 2025 à 09h15.

Par ordonnance du 03 Octobre 2025 à 15h10 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [X] [N].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 03 octobre 2025 à 15h25.

Le 03 octobre 2025 à 16h42 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 03 octobre 2025 ont été faites à :

- Monsieur [X] [N] à 16h50

- Me Rim TRIFI, avocat au barreau de NICE à 16h45

- M. le préfet du VAR à 16h45

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA et de la décsion du conseil constitutionnel du 12 septembre 2025 n°2025-1158 QPC publiée au JO le 13/09/2025 que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h42 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 6 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance le même jour à 15h25.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [X] [N] alias [R] [U] :

-présente unprofil à risque élevé au regard de deux condamnations l'une pour transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants, fourniture d'indetité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire prononcé par le tribunla correctionnel de Nice le 30 octobre 2024 ( 1 an d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français) et l'autre pour détention non autorisée de stupéfiants en date du 2 janvier 2025 à 1 an d'emprisonnement délictuel

-n'est pas en mesure de présenter un document d'indetité ou de voyage en cours de validité, ni une daresse dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il ne fournit pas de justificatif de domicile

-présente deux alias démontrant une volonté de se soustraire aux vérifications administratives et judiciaires le concernant.

Il résulte de la procédure que Monsieur [X] [N] dont l'identité est incertaine en l'état de la prise d'alias et en l'absence de document d'identité, ne justifie pas d'un domicile effectif et stable, ni d'attaches familiales sur le territoire et donc pas de garanties de représentation effectives.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [X] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le samedi 04 octobre 2025 à 09h30

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 4]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2025

Maître Sonnia KARA, avocat au barreau de NICE

N° RG : N° RG 25/01945 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG43

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [X] [N]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Octobre 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :

Pour l'audience du 04 octobre 2025 à 09h30

Salle n°6 - [Adresse 4] - 1er étage

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/01945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.