Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins

Propriété littéraire et artistiqueDemande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
25/10504
Formation
Pôle 5 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025

(n°115, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/10504 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CLQYP

sur requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'Appel de PARIS rendu le 23 mai 2025 (RG n°23/17959)

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le numéro 414 945 188

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES (SPEDIDAM)

Société civile à capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 344 175 153

Représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, toque E 606

COMPOSITION DE LA COUR :

La Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

en a délibéré

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5-chambre 2) le 23 mai 2025 sous le RG 23/17959 dans l'instance opposant la société Universal Music France à la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (ci-après dénommée Spedidam),

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Universal Music France et enregistrée par le greffe le 20 juin 2025 aux termes de laquelle elle demande que le dernier paragraphe du dispositif de l'arrêt du 23 mai 2025 (RG 23/17959) soit ainsi modifié : « Condamne la société Universal Music France à payer à la société de perception et de distribution des droits des artistes interprète la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,

Vu la demande d'observations adressée par le greffe à la société Spedidam le 16 juillet 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les observations remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2025 par la Spedidam qui indique qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

La requérante relève qu'aux termes des motifs de l'arrêt du 23 mai 2025, elle a été condamnée à payer à la Spedidam la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et que le dispositif n'est pas conforme à la motivation puisque le montant des frais irrépétibles s'élève à 3 500 euros.

La Spedidam répond que rien n'indique dans l'arrêt s'il convient de rectifier le dispositif à la baisse, comme le réclame la société Universal Music France, ou les motifs à la hausse, dans lesquels peut tout aussi bien se situer l'erreur matérielle, dès lors qu'elle avait formé une demande d'article 700 à hauteur de 5 000 euros.

L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

Il convient de rectifier l'arrêt du 23 mai 2025 en ce que le montant des frais irrépétibles alloués à la Spedidam est différent entre le dispositif et la motivation, le montant figurant dans la motivation étant erroné.

Ainsi, le montant des frais irrépétibles qui doit figurer dans la motivation est de 3 500 euros et non de 3 000 euros et l'arrêt sera rectifié en ce sens.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5-chambre 2) le 23 mai 2025 sous le RG 23/17959, dans l'instance opposant la société Universal Music France à la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (Spedidam),

Dit qu'en page 6 de l'arrêt, le 8ème paragraphe rédigé comme suit : « En cause d'appel, la société Universal sera également condamnée aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles qu'a été contrainte d'engager la Spedidam pour assurer sa défense à hauteur de 3 000 euros.'

sera remplacé par :

« En cause d'appel, la société Universal sera également condamnée aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles qu'a été contrainte d'engager la Spedidam pour assurer sa défense à hauteur de 3 500 euros.',

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/10504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.