Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
23/04812
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
872 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 03 Octobre 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04812 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6NL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/03855

APPELANTE

S.A.R.L. [7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [B] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM 34 - HERAULT ([Localité 8])

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre

M Renaud DELOFFRE, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [7] (la société) à l'encontre du jugement RG 17/03855 rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 24 janvier 2017, la caisse a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont a été victime le 1er décembre 2016 M. [R] [Y] salarié de la société.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par jugement RG 17/03855 du 23 novembre 2017 a confirmé la décision de la caisse et déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 1er décembre 2016 de M [Y].

La société a interjeté appel de ce jugement.

La présente cour d'appel de paris pôle 6-chambre 13 par arrêt du 5 novembre 2021 a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/02262 de son rôle.

L'affaire a été rétablie à la demande de la société et ré-enregistrée sous le numéro RG 23/04812.

A l'audience du 4 décembre 2024, les parties sont toutes les deux représentées.

Une confusion avec une affaire opposant la [5] à la société concernant un autre de ses salariés, est apparue.

La cour ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire.

A l'audience du 2 juillet 2025 à 9h00, la société, par la voix de sa représentante, informe la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, indique à la cour qu'elle accepte ce désistement mais qu'elle demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'extinction de l'instance résultant du désistement de l'appelante ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, la société s'est désistée de son appel à l'audience du 2 juillet 2025 alors que dès le mois de décembre 2024 il était apparu qu'en demandant le ré-enrôlement de l'affaire portant le n°RG 18/02262 elle avait souhaité en réalité ré-enrôler un autre dossier.

Entre temps la caisse a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts et elle a conclu ; dès lors l'application de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée au profit de la caisse et il convient de lui allouer en conséquence la somme de 500 euros sur ce fondement.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la société.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la SARL [7] ;

DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;

CONDAMNE la SARL [7] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la SARL [7] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 23/04812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.