Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03062
- Formation
- Chambre civile 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 035 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/03062 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ7G
AFFAIRE : [Z] C/ [V], DIVORCÉE [B], [G]
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le vingt trois Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (30)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me [N], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43315
APPELANT - DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
Madame [P] [R] [V], divorcée [B]
Placée sous le régime de la tutelle de Monsieur [I] [D] [G] suivant jugement rendu par le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de PARIS le 7 janvier 2022 pour une durée de 120 mois
née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [I] [D] [G]
Agissant en qualité de tuteur de Madame [P] [R] [V], divorcée [B], suivant jugement d'aggravation de curatelle en tutelle rendu par le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de PARIS le 7 janvier 2022 pour une durée de 120 mois
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne PONCY D'HERBES de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier MEJIN/PE
INTIMÉS - DÉFENDEURS A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 02 octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, saisi à son encontre d'une demande en paiement au titre, d'une part, de reconnaissances de dettes établies entre le 5 février 2008 et le 14 septembre 2012, et d'autre part, de frais et intérêts sur un prêt de 360 000 euros par ailleurs remboursé, a :
déclaré irrecevables l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par M. [Z],
condamné M. [Z] à verser à Mme [B] les sommes de
68 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
40 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter du 14 septembre 2012,
4 571,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
14 561,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
dit que la somme de 5 700 euros remboursée par M. [Z] le 25 février 2015 à Mme [B] s'imputera par priorité sur les intérêts au taux contractuel de 4,5% produits par la somme de 40 000 euros,
dit que les intérêts produits par la somme de 68 000 euros seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du jour du jugement,
dit que les intérêts produits par la somme de 40 000 euros seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 15 septembre 2013,
rejeté la demande de délai de grâce présentée par M. [Z],
rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [B] et par M. [Z],
condamné M. [Z] à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
laissé à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles qu'il a engagés,
condamné M. [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
refusé d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement.
Il a intimé Mme [V] (divorcée [B]), ainsi que M. [G], en sa qualité de tuteur de cette dernière.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le conseiller de la mise en état, vu l'acte de décès de Mme [V], décédée le [Date décès 5] 2025, notifié le 15 avril 2025, a constaté l'interruption de l'instance à compter du 15 avril 2025, et dit qu'à défaut de régularisation de la procédure à l'égard des héritiers avant la conférence de mise en état du 7 octobre 2025, l'affaire serait radiée.
Par conclusions déposées le 17 juin 2025, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état pour qu'il enjoigne à M. [G], et ce sous astreinte, de communiquer l'acte de notoriété établi dans la succession de Mme [V], et a réclamé également la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 9 septembre 2025, où l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 septembre 2025.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2025, M. [Z] a déclaré se désister de l'incident par lui introduit le 17 juin 2025.
Par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2025, prises pour Mme [V], le conseil de la partie intimée a demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de son acceptation du désistement de l'incident de communication de pièces introduit par l'appelant, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de l'incident.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
En l'espèce, M. [Z] a déclaré de désister de son incident, et la partie intimée, défenderesse à l'incident, a accepté ce désistement.
Le désistement de M. [Z] est donc parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision non susceptible de recours,
Constate le désistement de M. [Z] de l'incident par lui introduit le 17 juin 2025 et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement du conseiller de la mis en état, et l'extinction de l'instance d'incident ;
Laisse les dépens du présent incident à la charge de M. [Z], sauf convention contraire des parties ;
Rappelle que l'affaire sera examinée à la conférence de mise en état virtuelle du 7 octobre 2025.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO Florence MICHON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/03062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.