Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
25/02692
Formation
11ème civ. S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 142 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02692 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOPJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6]

11ème civ. S3

N° RG 25/02692 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOPJ

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Raphaëlle BOURGUN

☐ Copie c.c aux défendeurs

Le 25 juin 2025

Le Greffier

Me Raphaëlle BOURGUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] SUD [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [O] [F] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] Madame [Z] [F] née [L] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (MONGOLIE) demeurant ensemble [Adresse 5] [Localité 7]

non comparants, non représentés

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.

JUGEMENT Avant dire droit Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit du 5 août 2021 acceptée par signatures électroniques des 5 et 7 août 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] SUD (ci-après le prêteur) a consenti à Monsieur [P] [F] et à Madame [Z] [L] épouse [F] une ouverture de crédit renouvelable dit PASSEPORT CRÉDIT n° 1022780100500021578201, utilisable par fractions, d'un montant maximum de 10 000 euros.

Ce crédit a donné lieu à deux utilisations, la première de 10.000 € en date du 15 août 2021 et la seconde de 2.008,91 € en date du 18 octobre 2022.

Se prévalant d’échéances impayées, et après mises en demeure de procéder à la régularisation des échéances impayées du 19 octobre 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] SUD a été amenée à prononcer l’exigibilité des sommes dues par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 15 mars 2024.

Par actes de commissaire de justice du 10 mars 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] SUD a fait assigner Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

- la somme de 8.175,84 € augmentée des intérêts au taux de 4,749% l’an et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 4 mai 2024, au titre du Crédit renouvelable PRET PASSEPORT CREDIT n° 215 782 01 - UTILISATION PROJET 2 ; - la somme de 612,91 € augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, au titre de l’indemnité conventionnelle du Crédit renouvelable PRET PASSEPORT CREDIT n° 215 782 01 - UTILISATION PROJET 2 ; - la somme de 2.145,33 € augmentée des intérêts au taux de 4,75% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an à compter du 4 mai 2024, au titre du Crédit renouvelable PRET PASSEPORT CREDIT n° 215 782 01 - UTILISATION PROJET 3 ; - la somme de 156,27 € augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, au titre de l’indemnité conventionnelle du crédit renouvelable PRET PASSEPORT CREDIT n° 215 782 01- UTILISATION PROJET 3 ; - la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - les dépens.

Elle sollicite en outre la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.

Au soutien de sa demande, LA BANQUE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 15 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 janvier 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] SUD, représentée par son avocate, maintient les prétentions et moyens développés dans son assignation.

Elle précise s’en remettre à l’appréciation de la juridiction en ce qui concerne l’avis de la Cour de Cassation relative aux crédits passeport ; qu’elle a produit des décomptes de créance expurgés des intérêts conventionnels.

Bien que régulièrement assignés le 10 mars 2023, selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] ne se sont pas présentés, ni fait représenter.

Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 125 du Code de Procédure Civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'analyse de l'historique du compte du crédit, qui est confirmée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] SUD dans ses conclusions, que le premier impayé non régularisé est fixé au 10 janvier 2023.

L'action ayant été introduite le 10 mars 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, les parties seront invitées à faire connaître leurs observations et arguments sur ce point et éventuellement produire toute pièce utile pour en justifier.

Les droits et prétentions des parties seront réservés, y compris les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision avant-dire droit, non susceptible de recours :

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à présenter leurs observations et arguments sur la forclusion de la demande en paiement et à produire les pièces utiles pour en justifier ;

DIT que le présent jugement vaut convocations des parties à l’audience du 16 septembre 2025 à 9 heures 30 salle 100 et que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse au défendeur ;

RESERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Véronique BASTOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/02692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.