Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/07048
Formation
11ème civ. S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 027 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/07048 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6DH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7]

11ème civ. S3

N° RG 24/07048 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6DH

Minute n°

☐ Copie exec. à : Maître Bernard LEVY

☐ Copie c.c à Maître GALL HENG

Le 14 février 2025

Le Greffier

Maître Bernard LEVY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [W] né le 31 Août 1978 à [Localité 10] Exerçant sous la dénomination commerciale “Domaine Espérou” [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Maître Erine ENDT substituant Maître Bernard LEVY, avocat s au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70

DÉFENDEURS :

S.A.R.L.U LD BOISSONS immatriculée au RCS [Localité 11] sous n° 903 829 869 sise [Adresse 3] [Localité 6]

Maître [K] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. LD BOISSONS [Adresse 5] [Localité 8]

non comparants, non représentés

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Vice-Président Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président et par Nathalie PINSON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée en date du 28 juin 2024, Monsieur [C] [W] a fait citer devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG la SARL LD BOISSONS aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 2579,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de la facture du 21 juillet 2022, soit le 30 septembre 2022, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Par assignation délivrée en date du 06 novembre 2024, Monsieur [C] [W] a mis en la cause Maître [K] [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL LD BOISSONS, faisant l'objet d'une procédure collective.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024 au cours de laquelle le tribunal a ordonné la jonction des deux assignations et dit que la procédure se poursuit sous le numéro RG 24/7048.

La partie demanderesse a maintenu sa demande.

Par courrier daté du 13 décembre et reçu le 23 décembre 2024, Maître [K] [U], ès qualité de mandataire judiciaire a fait savoir qu'elle n'interviendrait pas à la procédure, laquelle ne peut donner lieu qu'à la fixation d'une créance chirographaire.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens du demandeur, le tribunal se réfère aux termes de l'assignation du 06 novembre soutenus oralement à l'audience.

Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu les dispositions de l'article L 110-3 du code de commerce, selon lesquelles à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

A l'appui de sa demande en fixation de créance, Monsieur [C] [W] produit aux débats :

- la confirmation de commande en date du 22 juin 2022 - la confirmation de livraison en date du 07 juillet 2022 - la facture de livraison d'un montant de 160,68 € - la facture du Domaine Espérou d'un montant de 2 419,20 € - les échanges WhatsApp entre les parties concernant le désaccord du demandeur de procéder à la reprise du stock de bouteilles invendu - l'avis publié au BODACC de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL LD BOISSONS en date du 12 août 2024 - la sommation de payer délivrée en date du 18 janvier 2023 à la SARL LD BOISSONS

Ces documents constituent une preuve suffisante de la créance de Monsieur [C] [W], de sorte qu'il sera fait droit à sa demande.

Par conséquent, il convient de constater la créance de Monsieur [C] [W] et de fixer celle-ci à la somme de 2579,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 janvier 2023, au passif de la société LD BOISSONS, représentée par Maître [K] [U], ès qualité de mandataire judiciaire.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la société en redressement judiciaire, et sont fixés au passif de cette dernière.

Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [W] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient dès lors de fixer l'indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 800 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE la créance de Monsieur [C] [W] à l'encontre de la société LD BOISSONS au titre des factures n° FA2207-0664 du 21 juillet 2022 et n° 156F302858 du 1er juin 2023,

FIXE, au passif de la société LD BOISSONS, représentée par Maître [K] [U], ès qualité de mandataire judiciaire, cette créance à la somme de 2 579,88 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 janvier 2023,

MET à la charge de la société LD BOISSONS les dépens,

FIXE, au passif de la société LD BOISSONS, représentée par Maître [K] [U], ès qualité de mandataire judiciaire, les dépens,

FIXE, au passif de la société LD BOISSONS, représentée par Maître [K] [U], ès qualité de mandataire judiciaire, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Vice-Président Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/07048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.