Demande relative aux charges et revenus de l'indivision

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00722
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00722 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRGG

Minute n° 707/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Laura MOUREY - 82 Me Francis SCHMITT - 132

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 02 octobre 2025

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Jugement du 02 Octobre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [E] [H] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 09 Septembre 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 16 mai 2025, M. [B] [K] a fait assigner Mme [E] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir, au visa des articles 1380 du code de procédure civile et 815-9 du code civil, :

- constater que Mme [E] [H] use et jouit privativement des biens et droits immobiliers indivis à [Adresse 8]; - fixer provisoirement l’indemnité d’occupation dont Mme [H] est redevable, au besoin la condamner à payer ce montant au profit de l’indivision existante entre les parties, à la somme mensuelle de 1.000 € ou tel autre montant qu’il plaira de fixer, avec effet rétroactif au jour de la mise en demeure du 30 juillet 2024; - condamner Mme [E] [H] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions du 18 août 2025, Mme [E] [H] a sollicité voir:

- dire et juger le tribunal judiciaire de céans territorialement incompétent; - déclarer les demandes de M. [B] [K] irrecevables;

subsidiairement, en cas de condamnation, - fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision à 504 € par mois ; - débouter M. [B] [K] de ses autres demandes.

Selon conclusions du 25 août 2025, M. [B] [K] a sollicité voir ordonner le renvoi devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés.

À l’audience du 9 septembre 2025, les parties se sont référés à leurs écritures auxquels il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Aux termes de l'article 46 du CPC, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

En l'espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] [H] est domiciliée à [Localité 7] dans l’immeuble objet du litige.

Dès lors il n'est pas contestable, et en réalité pas contesté par le demandeur, que le domicile de la défenderesse et le lieu de situation de l’immeuble sont situés à Bouxwiller qui est du ressort du tribunal judiciaire de Saverne.

En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Saverne, statuant selon la procédure accélérée au fond.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC. Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible de recours dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,

Se DÉCLARE incompétent territorialement ;

RENVOIE l'affaire devant le président du tribunal judiciaire de Saverne, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour continuation des débats ;

DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

RÉSERVE les dépens

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/00722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.