Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
24/01674
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/01674 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUVY

[V] [B]

C/

[S] [Z] épouse [B]

------------------------------------- Maître [X]-[M] [I]

Maître [E] [K] ---------------------------------------

DM/LT

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Maître François-xavier LE COZ - Maître Laurence HOUEIX

+Copie au dossier

le:

DEMANDEUR

Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (SEINE-[Localité 11]) demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître François-xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Madame [S] [P] [Z] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Laurence HOUEIX, avocate au barreau du HAVRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005284 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 04 Juillet 2025;

Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 4 mars 2025,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   M. [V] [B] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] en Seine St Denis             et de   Mme [S] [P] [Z] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] en Ukraine

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] ,   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10], en marge de l’acte de naissance de l’épouse,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 11 juin 2021,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

REJETTE la demande de prestation compensatoire,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

REJETTE toute autre demande,   DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                                 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 24/01674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.