Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
23/01755
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
659 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 23/01755 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GK3M

[M] [I] épouse [S]

C/

[B] [S]

------------------------------------- la SELARL SELARL [7]

Maître [L]-[X] [G] ---------------------------------------

DM/LT

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Maître Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET - Maître [L]-marine [G]

Copie certifiée conforme : -service du BAJ

+Copie au dossier

le:

DEMANDEUR

Madame [M], [C], [H] [I] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocate au barreau du HAVRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003442 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DÉFENDEUR

Monsieur [B], [T], [W] [S] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Charlotte-marine ACHTE, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 04 Juillet 2025 ;

Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 février 2024,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :   Mme [M], [C], [H] [I] née le [Date naissance 1] 1969 au [Localité 5]             et de   M. [B], [T], [W] [S] né le [Date naissance 2] 1964 au [Localité 5]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1987, devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 5] 76,   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DÉBOUTE Mme [M] [I] de sa demande tendant à modifier la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens et rappelle que cette date est fixée au jour de la demande en divorce soit le 22 septembre 2023,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [B] [S] devra payer à Mme [M] [I] la somme en capital de 150 000 euros (cent cinquante milles euros) ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,

DIT que chaque partie conservera ses propres dépens,

DEBOUTE Mme [M] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon les dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 ,

REJETTE toute autre demande,    DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.   LE GREFFIER                                   LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 23/01755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.