Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 22/02254
- Formation
- JAF Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 684 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/02254 - N° Portalis DB2V-W-B7G-GDBY
[W] [H] [S] [N] épouse [Z]
C/
[K] [T] [Z]
------------------------------------- Maître [J] [E] de
Maître [B] [O] ---------------------------------------
DM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Maître Marion FAMERY de l’AARPI [9] - Maître Emmanuel CARDON
+Copie au dossier
le: Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
DEMANDEUR
Madame [W] [H] [S] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocats au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/4226 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T] [Z] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001661 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 04 Juillet 2025;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 juin 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Mme [W], [H], [S] [N] née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10] et de M. [K], [T] [Z] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1987 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] 76, ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DEBOUTE Mme [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE M. [K] [Z] à verser à Mme [W] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 21 novembre 2022,
DEBOUTE M. [K] [Z] de sa demande d'avance sur communauté ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE M. [K] [Z] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [K] [Z] à verser à Mme [W] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 22/02254.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.