Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01718
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01718 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH42
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/01718 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH42
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H], né le 21 avril 1966 à MONTREUIL, demeurant 9 Rue Tarabotte - 83390 PIGNANS
Rep/assistant : Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
SASU HOME CONCEPT Société par actions simplifiées unipersonnelles numéo de SIREN 984 066 977, dont le siège social est sis Quartier Tardieu, Route de Valcros, 83390 CUERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante - non représentée
Grosse délivrée le : 03/10/2025 à : Me Philippe NEWTON - 0301 Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 15 avril 2025 délivrée par Monsieur [C] [H] à la SASU HOME CONCEPT. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, outre la condamnation de cette dernière sous astreinte à lui restituer les clés qu’elle a conservés. Elle sollicite également la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [C] [H] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société HOME CONCEPT n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de la société HOME CONCEPT, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [C] [H], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de TOULON
Aux termes des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile le juge peut relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.
Or, il résulte des éléments versés aux débats que l’expertise judiciaire sollicitée concerne les travaux réalisés sis 9 rue Tarabotte, à Pignans.
La société HOME CONCEPT étant non comparante et au regard de l’adresse de l’immeuble, le tribunal de judiciaire de céans n’est territorialement pas compétent conformément à la nouvelle rédaction de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [H] supportera la charge des dépens de l’instance. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à la disposition des parties au greffe, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Déclarons le tribunal judiciaire de TOULON incompétent au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
Renvoyons la procédure et le dossier devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN conformément à l’article 81 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [C] [H].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 76Code de procédure civile
- Article 81Code de procédure civile
- Article 83Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/01718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.