Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01718
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01718 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH42

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 03 Octobre 2025

N° RG 25/01718 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH42

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [C] [H], né le 21 avril 1966 à MONTREUIL, demeurant 9 Rue Tarabotte - 83390 PIGNANS

Rep/assistant : Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

SASU HOME CONCEPT Société par actions simplifiées unipersonnelles numéo de SIREN 984 066 977, dont le siège social est sis Quartier Tardieu, Route de Valcros, 83390 CUERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparante - non représentée

Grosse délivrée le : 03/10/2025 à : Me Philippe NEWTON - 0301 Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 15 avril 2025 délivrée par Monsieur [C] [H] à la SASU HOME CONCEPT. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, outre la condamnation de cette dernière sous astreinte à lui restituer les clés qu’elle a conservés. Elle sollicite également la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [C] [H] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société HOME CONCEPT n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de la société HOME CONCEPT, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [C] [H], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de TOULON

Aux termes des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile le juge peut relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.

Or, il résulte des éléments versés aux débats que l’expertise judiciaire sollicitée concerne les travaux réalisés sis 9 rue Tarabotte, à Pignans.

La société HOME CONCEPT étant non comparante et au regard de l’adresse de l’immeuble, le tribunal de judiciaire de céans n’est territorialement pas compétent conformément à la nouvelle rédaction de l’article 145 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [H] supportera la charge des dépens de l’instance. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à la disposition des parties au greffe, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,

Déclarons le tribunal judiciaire de TOULON incompétent au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,

Renvoyons la procédure et le dossier devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN conformément à l’article 81 du Code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [C] [H].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/01718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.