Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00899
- Formation
- Contrôle HSC/IC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 281 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00899 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IC2I Minute : 25/00899 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [S] [C], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [H] [D] Non comparante, représentée par Maître Juliette RATTIER, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 22 septembre 2025, concernant :
Mme [H] [D] née le 03 Septembre 2003 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 29 septembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [H] [D],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 octobre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 3 octobre 2025. Madame [D] [H] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre RATTIER Juliette a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [D] [H] née le 3 septembre 2003, a été admise le 22 septembre en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 22 SEPTEMBRE, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [C] [S] son père, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 22 septembre à 11h15, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [R] lequel indiquait que Madame [D] [H] était hospitalisée depuis le 17 juillet dans un contexte suicidaire et qu’elle présentait ces derniers jours un risque fort de passage à l’acte avec une tentative dans le service justifiant son transfert en chambre de soins intensifs ce qui rendait nécessaire le soin sous contrainte ; qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension interne, une recrudescence des idées suicidaires, une absence de critique de son passage à l’acte de la veille, de son agitation et de son opposition aux soins, que la patiente admettait une labilité émotionnelle et la récurrence d’idées suicidaires, que son traitement de fond était en cours d’ajustement.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Madame [D] [H], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [D] [H] le 24 SEPTEMBRE.
Le juge a été saisi le 29 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 22 septembre, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [P] le 23 SEPTEMBRE à 10h00 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [E] le 25 septembre à 11h00 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 25 septembre par le directeur de l’hôpital et portée le 25 septembre à la connaissance de Madame [D] [H].
L’ avis motivé en date du 29 septembre, dressé par le docteur [E] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [D] [H] présentait lors de son examen la persistance d’une labilité émotionnelle et de velléités auto agressives fluctuantes, une ambivalence aux soins nécessaires, que le cadre contenant des soins contraints s’élargissait progressivement, que la situation clinique demeurait instable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [D] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 03 octobre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [H] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette RATTIER Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 03/10/2025 le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/00899.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.