Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00655
- Formation
- TPX MLJ JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 767 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 3] [Localité 6]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00655 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJVP
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
DU : 03 octobre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A.D’[Adresse 10]
DEFENDEUR :
[L] [N]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU 03 octobre 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 03 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.D’HLM LES RESIDENCES [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me SCP MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Mme. [L] [N] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2016, la société d’HLM LES RESIDENCES, venant aux droits de la société LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE, a consenti à Madame [L] [N] un bail d'habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 5].
Se prévalant du non-paiement des loyers, la société d’HLM LES RESIDENCES a, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, fait assigner Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de Madame [L] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est;prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du décret n°2012-783 du 30 mai 2012, aux frais du défendeur;condamner Madame [L] [N] au paiement de la somme de 2 495,62 euros au titre des arriérés de loyers;condamner Madame [L] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer et des charges exigibles si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Madame [L] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,prononcer l’exécution provisoire. À l’audience du 3 octobre 2025, faisant suite à une audience de conciliation, les parties sont parvenues à un accord portant sur le paiement par Madame [L] [N] de la somme de 1 328,57 euros, échelonné selon six paiements mensuels de 200 euros et un dernier paiement du solde de la dette, chaque mensualité devant être payée au plus tard le 5 de chaque mois, et ce à compter du 5 octobre 2025, tout retard de paiement rendant la totalité de la dette immédiatement exigible et la clause résolutoire reprenant ses effets, et en ont demandé l’homologation judiciaire.
Le jugement a été prononcé sur-le-champ.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en homologation de transaction
Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile permettent au juge d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ainsi que dans le cadre d’une transaction, afin de le rendre exécutoire.
Il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer l’accord signé par elles le 3 octobre 2025 et qui est annexé au présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’accord intervenu, les dépens seront à la charge du défendeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 3 octobre 2025 entre la société d’HLM LES RESIDENCES d’une part et Madame [L] [N] d‘autre part, ci-annexé, et le rend exécutoire.
DIT que les dépens seront à la charge du défendeur.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/00655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.