Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
25/55613
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 172 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/55613

N° Portalis 352J-W-B7J-DAGAK

PMN° : 1

Assignation du : 30 Juillet 2025

N° Init : 24/58519

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 2 CCC aux experts délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 octobre 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier, DEMANDERESSE

Madame [O] [G] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Mathilde DE MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS - #G0881

DEFENDEURS

Monsieur [T] [D] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0105

Monsieur [B] [R] [Adresse 6] [Localité 3]

représenté par Maître Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS - #R0281

DÉBATS

A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance de référé rendue le 21 février 2025 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Mme [O] [G] au contradictoire de la Clinique Bizet, de son assureur AXA France IARD et de la CPAM du Val d’Oise, et ayant confié cette mission à un collège d’experts composé de MM. les Docteurs [I] [L] et [U] [N], la demanderesse ayant exposé qu’elle s’interrogeait sur la conformité des soins et interventions pratiquées au sein de cet établissement de santé (mastectomie droite avec reconstruction mammaire et pose de prothèse ayant nécessité des reprises chirurgicales) à l’occasion desquels elle a souffert d’une grave infection ;

Vu l'assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice en date des 30 juillet et 27 août 2025, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Mme [G] à MM. les Docteurs [T] [D], chirurgien plasticien, et [B] [R], anesthésiste, tendant à leur faire déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 21 février 2025, la demanderesse indiquant que l’expert judiciaire estimait nécessaire la participation aux opérations d’expertise de ces praticiens ;

L'affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.

Mme [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Par ses conclusions déposées à l’audience auquel son conseil a indiqué oralement se référer, M. le Docteur [D] demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et sur sa responsabilité ; - enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, sans que les parties ne puisse se retrancher derrière le secret médical ; - compléter la mission de l’expert dans les termes de son dispositif

Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [B] [R] demande au juge de :

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,

DONNER ACTE au Docteur [R] en ce qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS le 21 février 2025 lui soit rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité ;

ORDONNER que les Experts désignés aient la possibilité de s’adjoindre le concours d’un sapiteur orthopédiste ;

ORDONNER que le Docteur [R] puisse communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées ;

DIRE que Madame [G] doit faire l’avance des frais d’expertise sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il lui appartient de solliciter,

RESERVER les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, il résulte des explications de Mme [G] et des pièces produites, en particulier le courriel du professeur [U] [N], membre du collège expertal en date du 27 avril 2025, qu’il semble indispensable d’entendre les deux praticiens libéraux intervenus lors de l’intervention chirurgicale, afin de permettre une analyse des faits.

Il apparaît ainsi que Mme [G] justifie d’un intérêt légitime à faire participer les docteurs [D] et [R] à l’expertise confiée à MM. [N] et [L].

Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après, étant précisé pour répondre aux demandes des défendeurs, que la mission donnée aux experts par l’ordonnance du 21 février 2025, qui paraît complète, prévoit la possibilité pour les experts, de s’adjoindre un sapiteur ainsi que les modalités de communication des pièces médicales dans les termes suggérés par les défendeurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur ces points.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Mme [G] demanderesse à l’organisation de la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, étant rappelé qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :

- M. le Docteur [T] [D], - M. le [B] [R]

notre ordonnance de référé du 21 février 2025 (RG 24/58519) ayant confié à Monsieur [I] [L] et Monsieur [U] [N] une expertise judiciaire concernant Mme [O] [G] ;

REJETONS toutes autres demandes ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris, le 03 octobre 2025

Le Greffier, La Présidente,

Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/55613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.