Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00743
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 404 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00743 - N° Portalis 352J-W-B7J-C672I
N° MINUTE : 2025/2
JUGEMENT rendu le vendredi 26 septembre 2025
DEMANDERESSE Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEUR Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 26 septembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00743 - N° Portalis 352J-W-B7J-C672I
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS / PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe du pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS le 4 février 2025, Madame [W] [Y] a saisi le juge d’une demande de condamnation de Monsieur [B] [U], demeurant à PARIS, à lui payer la somme de 765 euros, correspondant à une dette contractée par ce dernier suite à un prêt d’argent qu’elle lui a accordé, ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts, plus les dépens, en ce compris les frais d’huissier exposés dans le cadre de l’assignation à comparaître délivrée à ce dernier.
Les parties ont été convoquées à l'audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 4 juillet 2025, audience à laquelle :
Madame [W] [Y], demanderesse, comparaît en personne.Monsieur [B] [U], défendeur, ne comparaît pas, et n’est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 473 du CPC dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. (…) », ce qui est le cas en l’espèce.
Les articles 1358 à 1362 du code civil disposent que :
Article 1358 : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »Article 1359 : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.», étant observé que la somme en jeu dans le cadre du présent litige est de 765 euros, montant inférieur au montant fixé par décret ; Article 1360 : « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. »Article 1361 : « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »Article 1362 : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. (…) ». Vu les pièces versées par Madame [Y] à l’appui de sa demande, à savoir :
La copie des 4 virements bancaires effectués au profit du défendeur, les 12 janvier 2024 pour 265 euros ; 15 janvier 2024 pour 150 euros, 16 mai 2024 pour 200 euros et 17 mai 2024 pour 150 euros, soit un montant total de 765 euros, (pièce 1 en demande) Son mail de relance en vue d’obtenir le remboursement de la somme prêtée, en vain, le 26 septembre 2024 ; Sa mise en demeure par lettre recommandée avec AR du 2 octobre 2024 par laquelle elle informe le défendeur qu’en l’absence de règlement des sommes dues sous 8 jours, elle se verra contrainte de saisir le tribunal, mise en demeure retournée par la Poste avec la mention « pli avisé non réclamé » par le défendeur ;La saisine du Conciliateur à son initiative le 5 décembre 2024, les contacts établis ayant permis de constater que le défendeur s’engage à régulariser la situation, selon les termes du Conciliateur ;Le constat d’échec établi par le Conciliateur de justice le 21 janvier 2025, en ces termes : « l’une des parties ne s’étant pas présentée sans donner de motif à la réunion de conciliation fixée le 21 janvier 2025( …) il est constaté l’absence de remboursement du prêt de 765 euros comme s’y était engagé le défendeur » ; Le relevé des frais et honoraires du commissaire de justice du 17 juin 2025 à hauteur de 170 euros ; Vu les circonstances de l’espèce exposées par Madame [Y], à savoir le prêt consenti en 4 versements par virements bancaires entre le 12 janvier 2024 et 17 mai 2024, pour un total de 765 euros versés au défendeur, connaissance professionnelle en qui elle avait confiance, lui ayant fait part de difficultés financières ;
Attendu que Madame [Y] expose avoir réclamé au défendeur le remboursement de la somme prêtée ;
Attendu que les échanges par mail puis par LRAR, dans un esprit de règlement amiable du différend de la part de Madame [Y] , s’avéraient infructueux ; que Madame [Y] s’adressait alors au Conciliateur de justice, qui, après divers échanges avec le défendeur , constatait l’échec de de la conciliation ;
Attendu que le défendeur persistait dans son silence face à la demanderesse ;
Attendu que le défendeur s’est abstenu de comparaître pour s’expliquer sur les faits reprochés ; qu’il n’a honoré à ce jour aucun remboursement même partiel de la somme due, et qu’il reste ainsi redevable auprès de Madame [Y] de la totalité des 765 euros prêtés par cette dernière ;
Attendu que Madame [Y] a été contrainte de s’adresser au Commissaire de justice pour délivrer au défendeur une citation à comparaître devant le Tribunal de céans ;
Attendu que les éléments produits par Madame [Y] sont, du point de vue du juge, suffisants pour justifier de la régularité, de la recevabilité et du bien-fondé de sa demande, et permettent d’entrer en voie de condamnation de Monsieur [U] ;
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] à payer à Madame [Y], la somme de 765 euros.
La situation ayant causé un préjudice à Madame [Y], qui a fait preuve d’esprit de conciliation et de patience, Monsieur [U] s’abstenant quant à lui de respecter la promesse faite au Conciliateur de justice et de se présenter au Tribunal, le juge considère que Monsieur [U] doit être condamné à verser à Madame [Y], 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [U], qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice justifiés à hauteur de 170 euros, plus les frais de lettre recommandée avec AR à hauteur de 6,70 euros, outre tous autres frais nécessaires à la bonne exécution du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
Condamne Monsieur [B] [U] à payer à Madame [W] [Y], la somme de 765 euros à titre de remboursement des sommes prêtées par Madame [Y] et non remboursées ; Condamne Monsieur [B] [U] à payer à Madame [W] [Y], une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [B] [U] en tous les dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris les frais de commissaire de justice à hauteur de170 euros, plus les frais de lettre recommandée avec AR à hauteur de 6,70 euros, outre tous autres frais nécessaires à la bonne exécution du présent jugement.
Le Greffier La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 25/00743.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.