Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
24/11128
Formation
Loyers commerciaux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
443 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

Loyers commerciaux

N° RG 24/11128 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZXM

N° MINUTE : 10

Assignation du : 09 Septembre 2024

Jugement de désistement d’instance et d’action

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2025 DEMANDERESSE

S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Anne GARZON, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0124

DEFENDEURS

Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 5]

S.A.S CABINET DARMON [Adresse 3] [Localité 6]

tous les deux défaillants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 octobre 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée le 09 Septembre 2024 à la demande de S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE à l’encontre de Monsieur [K] [N] et de la S.A.S CABINET DARMON ;

Par mémoire régulièrement notifié par voie électronique le 10 septembre 2025, la S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de Monsieur [K] [N] et de la S.A.S CABINET DARMON ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.

En conséquence, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action consenti par la S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE ;

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE, sauf accord contraire des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE à l’encontre de Monsieur [K] [N] et de la S.A.S CABINET DARMON ;

Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;

Dit que les dépens en ce compris les frais de l’expertise resteront à la charge de la S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE, sauf accord contraire des parties.

Fait et jugé à [Localité 7], le 03 octobre 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER S. FORESTIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 24/11128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.