Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/11128
- Formation
- Loyers commerciaux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 443 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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Loyers commerciaux
N° RG 24/11128 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZXM
N° MINUTE : 10
Assignation du : 09 Septembre 2024
Jugement de désistement d’instance et d’action
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2025 DEMANDERESSE
S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Anne GARZON, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0124
DEFENDEURS
Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 5]
S.A.S CABINET DARMON [Adresse 3] [Localité 6]
tous les deux défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 09 Septembre 2024 à la demande de S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE à l’encontre de Monsieur [K] [N] et de la S.A.S CABINET DARMON ;
Par mémoire régulièrement notifié par voie électronique le 10 septembre 2025, la S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de Monsieur [K] [N] et de la S.A.S CABINET DARMON ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action consenti par la S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE ;
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE, sauf accord contraire des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE à l’encontre de Monsieur [K] [N] et de la S.A.S CABINET DARMON ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;
Dit que les dépens en ce compris les frais de l’expertise resteront à la charge de la S.A.S MARIONNAUD LAFAYETTE, sauf accord contraire des parties.
Fait et jugé à [Localité 7], le 03 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER S. FORESTIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 24/11128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.