Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01262
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 586 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01262 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RXN

Jugement du : 12/09/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : GLH

Expédition délivrée le : à : Monsieur [R] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Septembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis 2 place de Francfort - Immeuble Terra Mundi - 69003 LYON représentée par Mme [U] [L] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [R] [X] demeurant 5 rue Professeur Paul Sisley - 69003 LYON comparant en personne

Madame [P] [X], demeurant 5 rue du Professeur Sisley - 69003 LYON non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Décembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 09/05/2025 Date de la mise en délibéré : 12/09/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 25/10/2010, la Société GRAND LYON HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] un logement à usage d'habitation situé 5, rue du Professeur Sisley, 69003 Lyon.

Par acte en date du 25/10/2010, la Société GRAND LYON HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] un parking n°6 situé 5, rue du Professeur Sisley, 69003 Lyon.

Par acte de commissaire de justice en date du 23/09/2024, la Société GRAND LYON HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 8 322,63 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.

Par acte de commissaire de justice en date du 24/12/2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 27/12/2024, la Société GRAND LYON HABITAT a fait citer Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers , - l'expulsion de Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] des lieux loués, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9440,25 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 24/12/2024,outre les loyers et charges dus au jour de l'audience, - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 400,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'exécution.

Madame [P] [X] comparaît, elle indique avoir réglé le loyer courant le matin de l’audience.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [R] [X] ne comparaît pas.

Le jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

- Sur la résiliation du bail et l'expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l'espèce, le commandement délivré par la Société GRAND LYON HABITAT respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d'autoriser la Société GRAND LYON HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.

Par application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l'espèce, Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] présentent un plan d'apurement viable et cohérent et ont manifestement entamé des démarches en ce sens.

Il y a lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.

- Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte.

La Société GRAND LYON HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] au paiement de :

-la somme de 7916,42 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 07/05/2025, échéance d'avril incluse. - une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 01/05/2025.

- Sur les autres demandes

Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance et à payer solidairement à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 400,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] à payer à la Société Grand Lyon Habitat :

- la somme de 7 916,42 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 07/05/2025, échéance d'avril incluse, - une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/05/2025et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

AUTORISE Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 219,00 € euros chacun et un 36ème versement égal au solde,

DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,

ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,

EN CE CAS :

- CONSTATE la résiliation des baux, - AUTORISE la Société Grand Lyon Habitat à faire procéder à l'EXPULSION de Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - CONDAMNE solidairement à payer à une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 26/00049

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00761

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/10420

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les courriel…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/02911

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur les demandes principales • Sur les arriérés de loyers et de charges L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/01262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.