Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03585
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 444 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]
N RG 25/03585 - N Portalis DB2H-W-B7J-3JXF Ordonnance du : 03 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] en date du 24.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Madame [H] [D] née le 11 Juin 1974
Vu la requête en date du 29 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [5] reçue au greffe le 29 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 01.10.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [H] [D] assistée de Maître Clémence PENET, avocat de permanence,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressée demande de constater l’irrégularité de la procédure au motif que sur la demande de soins contraints remplie par le tiers, la profession et la qualité sont mentionnées en langue italienne ;
Attendu qu’en l’absence de tout grief démontré, ni même allégué, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [Y], médecin de l’établissement, en date du 29.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Rejetons le moyen présenté ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 03 Octobre 2025 Le Juge Emmanuelle WIDMANN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/03585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.