Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01862
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01862 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2YET

Jugement du 02/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

SIVOM DE LA GIRAUDIERE 69 C/ [U] [M] [G] [F]

Le :

Copie exécutoire délivrée à Me BERTHELON (T.435) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi deux octobre deux mil vingt cinq,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Organisme SIVOM DE LA GIRAUDIERE /69, dont le siège social est sis MAIRIE de BESSENAY - 11 rue de la Mairie - 69690 BESSENAY

représenté par Me Régis BERTHELON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 435

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [U] [M], demeurant 5 impasse de la Poste - 69690 BRUSSIEU

non comparant, ni représenté

Madame [G] [F], demeurant 5 impasse de la Poste - 69690 BRUSSIEU

non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024.

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 17/06/2025 Prorogé du 23/09/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 11/10/2024,  l'Organisme SIVOM de la Giraudière 69 a donné à bail à Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] un logement à usage d’habitation situé 5, impasse de la Poste, 69690 Brussieu. Par acte de commissaire de justice en date du 06/05/2024, l'Organisme SIVOM de la Giraudière 69 a fait délivrer à Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 521,02 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement. Par acte de commissaire de justice en date du 11/10/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 16/10/2024, l'Organisme SIVOM de la Giraudière a fait citer Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et troubles anormaux du voisinage, - l’expulsion de Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] des lieux loués, - leur condamnation au paiement de la somme de 4 521,02 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, - leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - leur condamnation in solidum  au paiement de la somme de 350,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution. Régulièrement cités à l'étude, Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le tribunal a pris connaissance du diagnostic social et financier. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. * Sur la résiliation du bail et l’expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le commandement délivré par l'Organisme SIVOM de la Giraudière 69 respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative. Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l'Organisme SIVOM de la Giraudière 69 à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.                                  Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En l’espèce, Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifient pas de possibilité probantes et viables d'apurement de la dette et ne se sont aucunement manifestés au cours de l'instance pour soutenir une demande d'échelonnement de la dette. Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion des locataires. Au surplus, il s'avère que les locataires génèrent divers troubles du voisinage pour lesquels des plaintes et des mains courantes ont été déposées. A ce titre, il est justifié de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en présence de démonstration de la mauvaise foi des locataires. * Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. L'Organisme SIVOM de la Giraudière 69 est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] au paiement de : - la somme de 10 989,06 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12/06/2025, échéance de juin incluse, - une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/07/2025. * Sur les autres demandes Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à l'Organisme SIVOM de la Giraudière 69 la somme de 350 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation judiciaire du bail  ayant lié les parties et portant sur le logement sis 5, impasse de la Poste, 69690 Brussieu, AUTORISE l'Organisme SIVOM de la Giraudière 69 à faire procéder à l'expulsion de  Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] d'avoir libéré les lieux sans délai et à la suite de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE in solidum  Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] à payer à  l'Organisme SIVOM de la Giraudière 69 : - la somme de 10 989,06 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12/06/2025, échéance de juin incluse,  - une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du  01/07/2025et jusqu’à la libération effective des lieux loués, CONDAMNE in solidum  Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] à payer à l'Organisme SIVOM de la Giraudière 69 la somme de  350 euros  sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER                                                                                                              LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/01862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.