Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
23/02658
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 010 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 23/02658

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ6H

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 13 Octobre 2023 RG n° 21/00094

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025

APPELANTE :

Association [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIME :

Monsieur [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 12 juin 2025

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 02 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 3 février 2014, M. [D] [H] a été engagé par l'association APEI Centre Manche en qualité d'agent de service au FOA de [Localité 6].

Il a été à sa demande en congés sans solde du 2 au 30 décembre 2019, puis du 24 août 2020 au 24 juillet 2021.

Il a formé une demande de mobilité volontaire sécurisée le 4 mai 2021 jusqu'au 31 décembre 2023 qui a été acceptée le 23 juin 2021 jusqu'au 24 janvier 2022.

Poursuivant la requalification de son contrat de travail et sa résiliation judiciaire, il a saisi le 6 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Coutances qui, statuant par jugement du 13 octobre 2023, a :

- requalifié le contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

- condamné l'association [Adresse 5] à payer à M. [H] la somme de 26 351.52 € bruts à titre de rappel de salaires et celle de 2635.15 € au titre des congés payés afférents, et celle de 2000 € au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du jugement et dit qu'elle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association APEI Centre Manche à lui payer la somme de 2 839.62€ au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 3 245.28€ bruts au titre du préavis et 324.53€ bruts au titre des congés payés afférents et celle de 12 981.12€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné que les condamnations portent intérêt légal à compter de la saisine du conseil

- ordonné la remise des documents conformes à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification ;

- ordonné sous cette même astreinte la remise des bulletins de salaire rectifiés ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais exposés par elle ;

- condamné l'association [Adresse 5] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 20 novembre 2023, l'association APEI a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 29 juillet 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'association [Adresse 5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes ;

- statuant à nouveau débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [H] à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 28 octobre 2024et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;

- statuant à nouveau

- condamner l'association APEI Centre Manche à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I- Sur la requalification du contrat de travail

Le salarié fait valoir qu'il travaille depuis le 3 février 2014 à temps partiel, qu'aucun contrat de travail n'a été établi et signé, que ses horaires étaient aléatoires, qu'il n'en était pas informé à l'avance et qu'aucun planning n'était affiché. Il fait valoir également qu'il effectuait moins de 24 heures de travail effectif par semaine sans aucune demande de sa part.

Il justifie avoir sollicité « une copie de son contrat de travail » le 16 juin 2020. L'employeur lui a répondu le 15 juillet 2020 lui joignant une copie de son contrat « qui vous a été remis le 3 février 2014 », précisant toutefois n'être pas en possession d'un exemplaire signé de sa part et l'invitant à « régulariser cette situation ».

L'employeur fait valoir qu'un contrat a été établi le 3 février 2014 et a été transmis au salarié qu'il est signé par M. [C] (qui a quitté l'entreprise en septembre 2019) que le salarié n'a jamais retourné le contrat qui lui a été proposé. Il produit :

- une note de liaison du 26 novembre 2013 pour l'embauche à compter du 26 décembre 2013 d'un ouvrier qualifié maintenance à quart temps (25%) ;

- un courriel de Mme [F] directrice adjointe adressé le 28 janvier 2014 à M. [C] lui indiquant avoir recruté M. [H] pour le poste entretien à 25% en CDI et mentionnant les horaires et jours de travail ;

- un contrat de travail mentionnant que M. [H] a été engagé à compter du 3 février 2014 à 0.25 équivalent temps plein soit 37.92 heures de durée de travail mensuelle moyenne en qualité d'agent de service intérieur chargé de la maintenance et de l'entretien des bâtiments, selon les horaires suivants : du lundi de 13h30 à 16h30 et le mardi de 9h à 12h30 et de 13.30 à 17h (10 heures par semaine), outre un droit à repos compensateur de 1h15 par semaine sous la forme d'un temps libéré. Ce contrat n'est pas signé par le salarié ;

- une décision d'embauche de M. [H] signé le 3 février 2014 par M. [C] directeur du pôle RH.

Le contrat de travail produit par l'employeur n'est pas signé, et il ne justifie pas de la remise du contrat au salarié avant le 15 juillet 2020. Il ne justifie pas non plus de la remise de la décision d'embauche et ne justifie pas davantage avoir relancé le salarié pour qu'il signe son contrat de travail.

Il se déduit de l'absence de remise d'un contrat écrit au moment de l'embauche que le salarié est présumé travailler à temps plein. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit prouver que la répartition des horaires correspond à un travail à temps partiel et que le salarié n'était pas malgré l'absence de contrat écrit dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'est pas tenu d'être constamment à la disposition de l'employeur.

L'employeur se réfère aux bulletins de salaire produits par le salarié, limités aux années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 (juillet inclus). Ces bulletins mentionnent, hors les périodes de longues absences, un horaire mensuel de travail de 37h92.

Il produit des plannings qui sont des relevés annuels à compter du 1er février 2014 (sauf l'année 2016) comptabilisant les heures planifiées, les absences et congés. Les heures étaient planifiées systématiquement le matin de 9h à 11h30 (y compris à compter du mois de février 2014 alors même que le contrat de travail mentionnait une organisation sur deux journées de travail). Les jours de travail n'étaient pas forcément les mêmes et les heures planifiées non plus. Ainsi en septembre et octobre 2015 comportant 4 semaines complètes de travail, 32h30 étaient planifiées en septembre et 25 heures en octobre. L'analyse de l'ensemble des plannings démontre que le salarié a travaillé trois jours par semaine à compter de l'année 2017, sans que cela soit systématique si bien que la durée des heures travaillées chaque mois était variable.

Surtout, alors que le salarié indique n'avoir jamais reçu ces plannings, l'employeur ne prouve pas leur remise au salarié. Il ne produit aucun autre élément établissant le rythme de travail du salarié et la connaissance qu'il avait de ses horaires.

Par ailleurs, l'employeur indique qu'il était notoire que M. [H] travaillait pour son compte et que son activité au sein de l'association était l'accessoire d'une autre activité. Mais il ne produit aucun élément probant en ce sens. En effet, si dans sa demande d'une mobilité volontaire sécurisée du 4 mai 2021 le salarié indique être « passionné par les travaux de restauration » et souhaite développer ses compétences, il ne peut en être déduit d'une part l'exercice d'une autre activité depuis 2014 et surtout le temps que pouvait y consacrer le salarié.

Dès lors, l'employeur n'établit pas que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu d'être constamment à sa disposition.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet.

Le salarié demande confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé un rappel de salaire de 26 351.52 € outre les congés payés y afférents de 2635.15 €. Il ne produit aucun décompte de sa demande et le jugement n'en vise aucun non plus.

Il indique avoir perçu un salaire moindre que Mrs [G] et [W], salariés de l'association et avoir fait sommation à l'employeur de produire leurs bulletins de salaire et de se réserver la « possibilité de solliciter un rappel de salaire sur la base de 1800 € par mois, à défaut de communiquer ses pièces ».

Or, l'employeur a produit aux débats les bulletins de salaire de Mrs [W] et [G], et le salarié n'en a tiré aucune incidence quant à l'inégalité de traitement dont il s'estime victime et ne produit en tout état de cause aucun décompte du rappel de salaire qu'il réclame.

L'employeur qui conteste les sommes allouées par les premiers juges estime être subsidiairement redevable d'une somme de 23 488.68 € correspondant aux rappels de salaire depuis le 1er décembre 2018 (compte tenu de la prescription triennale) en distinguant les périodes de congés sans solde et de congé sabbatique, sur la base du salaire de base pour 35 heures mentionné sur le bulletin de paie.

Force est relever que le salarié ne formule aucune observation ou critique de ce décompte.

Il convient par infirmation du jugement sur le quantum de lui allouer la somme de 23 488.68 € à titre de rappel de salaire et celle de 2348.86 € au titre des congés payés afférents.

II- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié fait valoir :

- que l'employeur a engagé des agents de service à temps plein sans lui proposer un temps plein alors qu'il dispose d'une priorité d'emploi sur les postes à temps plein disponible.

L'employeur indique que cette priorité s'exerce à la demande du salarié. Le salarié considère que l'employeur doit porter à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

La priorité pour un salarié à temps partiel d'occuper un emploi à temps complet suppose une demande de sa part. En l'occurrence, le salarié qui ne soutient pas avoir fait une telle demande, ne conteste pas utilement l'employeur lorsque ce dernier indique n'en avoir jamais été destinataire.

Ce manquement n'est donc pas établi.

- qu'il n'a bénéficié d'aucune formation qualifiante assurant son employabilité.

L'employeur indique que le salarié a formé plusieurs demandes de congés sans solde, ne s'est pas présenté du 16 mars au 28 mai 2020, qu'il ne souhaitait donc pas que son travail évolue.

Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur l'obligation de l'employeur en la matière. Ce manquement est donc établi.

- qu'aucun planning n'était affiché dans l'établissement, que son temps de travail n'était pas établi contractuellement, qu'il ne pouvait anticiper ses journées de travail, et qu'il percevait un salaire très faible.

Si le salaire faible est la conséquence du travail à temps partiel du salarié, et il a été relevé que M. [H] n'avait formé aucune demande pour occuper un emploi à temps complet, les autres éléments sont au vu de ce qui précède établis.

- que l'employeur a rompu l'égalité de traitement en ne versant pas à M. [H] un salaire équivalent à ses collègues.

Il a été vu ci-avant que le salarié qui soutient encore que l'employeur ne communique les bulletins de salaire de ses collègues, n'a formé aucune observation sur les bulletins de salaire de Mrs [W] et [G] produits par l'employeur et ne critique pas davantage les arguments de ce dernier pour considérer que M. [H] n'est pas dans une situation comparable à celle de ces salariés.

Ce manquement n'est donc pas établi.

Au vu des manquements établis, il en résulte que le salarié n'a pas été en mesure d'anticiper l'organisation de son travail, ce dernier ne justifiant pas toutefois d'autres éléments concrets pouvant caractériser son préjudice, notamment sur l'absence de formation qualifiante, la réparation allouée sera, en conséquence, réduite à une somme de 400 € le jugement étant infirmé sur le quantum.

III- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Le salarié invoque l'absence de contrat de travail écrit, l'impossibilité de s'organiser en l'absence de plannings communiqués à l'avance, le non respect de la priorité à temps plein et la violation du principe d'égalité de traitement.

Au vu de ce qui précède, seuls les deux derniers manquements ne sont pas établis.

Si l'employeur a adressé au salarié à la suite de sa demande la copie de son contrat de travail le 15 juillet 2020 et l'a invité à régulariser sa situation en se présentant à l'établissement à l'échéance de son arrêt de travail, sans justifier toutefois que le contrat ait effectivement été signé, le salarié indiquant qu'aucune régularisation n'avait été faite, ce manquement a perduré de nombreuses années.

Il convient ainsi de considérer qu'il s'agit d'un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les sommes accordées par les premiers juges au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ne sont pas contestées y compris subsidiairement et seront donc confirmées.

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 9 années (à la date du jugement) et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois.

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (61 ans au moment de la rupture), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salariée qui justifie exercer un emploi familial chez des particuliers, a perçu au vu de son avis d'imposition un salaire de 2168 € en 2023, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement sur le quantum, la réparation qui lui est due à la somme de 8000 €.

IV- Sur les autres demandes

Le salarié sollicite le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés arrêtée au jour de la résiliation du contrat de travail. Il ne chiffre pas cette demande et ne développe aucun moyen pour la fonder.

Les premiers juges évoquent cette indemnité dans leurs motifs mais aucune mention ne figure à ce titre dans le dispositif du jugement.

Par ailleurs, le salarié qui demande infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de ses autres demandes, ne forme toutefois aucune demande au titre de cette indemnité dans le dispositif de ses conclusions.

Dès lors la cour n'est pas saisie d'une telle demande conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.

En cause d'appel, l'association [Adresse 5] qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € au salarié.

La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.

Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Coutances sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit la cour non saisie d'une demande d'indemnité de congés payées depuis la résiliation du contrat de travail ;

Condamne l'association [Adresse 5] à payer à M. [H] les sommes suivantes :

- 400 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 8 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'association APEI Centre Manche à payer à M. [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande aux mêmes fins ;

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;

Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne à l'association [Adresse 5] de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Condamne l'association [Adresse 5] à rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;

Condamne l'association [Adresse 5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23/02658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.