Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03702
Formation
Chambre 17 (SC)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
559 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie transmise par mail :

- à [C] [K] par LRAR

- à Me Muriel SCHWAB

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à M. Le Préfet du Bas-Rhin

copie à Monsieur le PG

le 02/10/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/03702 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUBA

Minute n° : 60/25

ORDONNANCE du 02 Octobre 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [K] [C]

née le 07 Mars 1957 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Muriel SCHWAB

INTIMÉS :

M. LE PREFET DU BAS-RHIN

M. LE DIRECTEUR DE L'ESPAN DE [Localité 3]

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors de la mise à disposition du 02 Octobre 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté du 9 septembre 2022 du maire de [Localité 2] portant admission provisoire en soins psychiatriques de Mme [K] [C] à l'EPSAN de [Localité 3],

Vu l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin du 10 septembre 2022 portant admission en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSAN de [Localité 3],

Vu l'arrêté (72 h) de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète du 12 septembre 2022 du Préfet du Bas-Rhin,

Vu l'arrêté du 8 juillet 2025 de maintien des soins psychiatriques contraints en programme de soins à l'EPSAN de [Localité 3] du Préfet du Bas-Rhin pour une durée de 6 mois,

Vu l'arrêté du 2 septembre 2025 du Préfet du Bas-Rhin portant réintégration en hospitalisation complète à l'EPSAN de [Localité 3] de Mme [K] [C] faisant l'objet de soins psychiatriques contraints,

Vu la requête du Préfet du Bas-Rhin adressée au juge du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 septembre 2025,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 septembre 2025 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [K] [C] et notifiée à l'intéressée le 15 septembre 2025,

Vu l'appel interjeté par Mme [K] [C] selon courrier reçu à la cour le 22 septembre 2025 par l'établissement,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 23 septembre 2025,

Vu le courrier de Mme [K] [C] du 25 septembre 2025 dans lequel elle déclare se désister de son appel,

Vu l'avis du parquet général du 25 septembre 2025 qui sollicite de prendre acte du désistement de l'appelante,

Vu un second courrier de Mme [K] [C] reçu le 1er octobre 2025 à la Cour dans lequel elle réitère son intention de se désister de son appel,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Mme [K] [C] a formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 12 septembre 2025, par déclaration motivée reçue le 22 septembre 2025, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier..

Cependant, selon courriers des 25 septembre et 27 septembre 2025, Mme [C] a informé la juridiction de son souhait de se désister de son appel suite à l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin du 25 septembre 2025 ayant modifié la forme de sa prise en charge pour évoluer d'une hospitalisation complète vers un programme de soins.

Dès lors, il convient de constater le désistement de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [K] [C] ;

CONSTATONS son désistement réceptionné le 25 septembre 2025 à la Cour ;

Le greffier Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/03702.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.