Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24/04174
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 040 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 02/10/2025

*

* *

Minute electronique

N° RG 24/04174 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX6O

Jugement rendu par le TJ de [Localité 19] du 30 Juillet 2024

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France, prise en la personne de Madame [W] [Y], chef du service juridique

[Adresse 6]

[Localité 11]

représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

Madame [D] [G] épouse [R], sous curatelle représentée par son curateur Mme [E] [R]

née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 13]

comparante en personne,

Madame [E] [R] es-qualité de curateur de Mme [D] [G], épouse [R]

née le [Date naissance 7] 1972

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 15]

Monsieur [F] [R]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentés par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille avocat constitué, substitué par Me Marie Equinet, avocat au barreau de Lille

Madame [M] [N]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 17]

de nationalité Française

Chez Monsieur [H], [Adresse 16]

[Localité 12]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 novembre 2024 à domicile

Monsieur [T] [R]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 14]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 novembre 2024 à étude

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon

GREFFIER LORS DES DEBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l'audience du 19 juin 2025

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Harmony Poyteau

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 02/10/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DE L'INCIDENT :

Mme [D] [G] épouse [R] et M. [F] [R] sont titulaires d'un compte commun ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (le Crédit agricole).

Le 5 avril 2022, Mme [E] [R], curatrice de Mme [D] [G] épouse [R], et M. [F] [R] (les consorts [R]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille le Crédit agricole en responsabilité et indemnisation d'un préjudice résultant d'un manquement à son obligation de vigilance, notamment lors de l'encaissement d'une série de chèques tirés sur le compte. Le Crédit agricole a assigné en intervention forcée Mme [M] [N], belle-fille des époux [R] et principale bénéficiaire des chèques litigieux.

Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lille a débouté les consorts [R] de leurs demandes. Un appel a été formé à l'encontre de ce jugement par ces derniers.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 2 juin 2025, le Crédit agricole demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article L. 133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier, de':

- juger irrecevables car forcloses les demandes de remboursement par les consorts [R] relatives':

* au retrait d'espèces n° 122321 du 28 janvier 2021 pour 1.500 € ;

* au retrait d'espèces n° 122422 du 28 janvier 2021 pour 1.000 € ;

* au retrait d'espèces n° 105537 du 10 février 2021 pour 1.000 € ;

* au retrait d'espèces n° 101253 du 12 mars 2021 pour 1.000 €.

- condamner in solidum les consorts [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers frais et dépens de l'incident.

Dans leurs conclusions notifiées le 17 avril 2025, les consorts [R] demandent au conseiller de la mise en état de débouter le Crédit agricole de ses demandes et de le condamner aux dépens de l'incident et à leur payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties au titre des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion':

L'article L133-24, alinéa 1, du code monétaire et financier dispose que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

D'une part, il n'est pas contesté que les paiements litigieux par retraits d'espèce sont intervenus plus de treize mois avant l'assignation délivrée par les consorts [R] au Crédit agricole.

D'autre part, les consorts [R] ne peuvent invoquer une absence de mise à disposition des informations relatives à ces retraits, alors que ces opérations de paiement figurent notamment sur le relevé de compte informatique qu'ils produisent eux-mêmes aux débats.

Enfin, les consorts [R] sont défaillants à prouver tant l'existence que le contenu d'un signalement qu'ils allèguent avoir effectué téléphoniquement auprès du Crédit agricole concernant ces retraits. Les courriers électroniques qu'ils invoquent concernent en outre des retraits antérieurs à ceux visés par le présent incident, datant de janvier et février 2020 pour un montant global de 8 000 euros. Alors que le signalement doit être réalisé auprès du prestataire de service de paiement pour chaque opération non autorisée, un précédent signalement au titre d'autres paiements antérieurs est par conséquent indifférent pour apprécier la forclusion.

Il convient par conséquent de constater la forclusion de l'action diligentée par les consorts [R] au titre des retraits litigieux et de déclarer par conséquent irrecevables les demandes indemnitaires formulées de leur chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Les consorts [R] sont condamnés aux dépens de l'incident.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller chargé de la mise en état

Déclare irrecevables comme forcloses les demandes de remboursement formés à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France par Mme [D] [G] épouse [R], assistée de sa curatrice, M. [F] [R] et Mme [E] [R], concernant les retraits d'espèces suivants':

* n° 122321 du 28 janvier 2021 pour 1.500 € ;

* n° 122422 du 28 janvier 2021 pour 1.000 € ;

* n° 105537 du 10 février 2021 pour 1.000 € ;

* n° 101253 du 12 mars 2021 pour 1.000 €.

Condamner in solidum Mme [D] [G] épouse [R], assistée de sa curatrice, M. [F] [R] et Mme [E] [R] aux dépens du présent incident';

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/04174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.