Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24/05089
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 016 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 02/10/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/05089 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2ZA

Jugement (RG J2023000061) rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Metropole

Demanderesse à l'incident

SASU Alpega France, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Djazia Tiourtite, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Défenderesse à l'incident

SAS Mazet Messagerie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent Domnesque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Nicolas Muller, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l'audience du 16 septembre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société Nexans France (la société Nexans) a régulièrement confié le transport de marchandises à la société Mazet messagerie (la société Mazet).

Le 26 avril 2023, la société Nexans et ses assureurs ont assigné la société Mazet en qualité de commissionnaire de transport devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, aux motifs que des marchandises auraient été volées lors d'opérations de transport.

La société Mazet a assigné en intervention forcée la société Alpega France (la société Alpega) afin d'obtenir sa garantie.

La société Alpega a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit des juridictions belges, en application d'une clause attributive de juridiction.

Par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille métropole a :

- dit recevable et fondée l'exception d'incompétence ainsi soulevée ;

- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions belges s'agissant du litige opposable les sociétés Alpega et Mazet ;

- disjoint la cause opposant les sociétés Mazet et Alpega, et la cause opposant, d'un côté, la société Nexans et ses assureurs, de l'autre, la société Mazet ;

- mis les dépens de « l'incident » à la charge de la société Mazet.

Le 24 octobre 2024, la société Mazet a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Alpega.

La société Alpega a saisi le conseiller de la mise en état d'un indicent.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025, la société Alpega demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 74, 84 et 913-5 du code de procédure civile,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

- condamner la société Mazet à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la société LX [Localité 4] [Localité 5].

Elle soutient que, alors que le jugement lui a été notifié par le greffe le 10 octobre 2024 et qu'elle l'a réceptionné le 18 octobre suivant, la société Mazet a régularisé sa déclaration d'appel le 24 octobre 2024 mais sans saisir le premier président dans le délai d'appel pour être autorisé à assigner à jour fixe.

La société Mazet n'a pas conclu en réponse sur l'incident ainsi soulevé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 913-5, 1°, du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Selon l'article 83 de ce code, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel, lequel est régi par l'article 84 du même code, qui dispose que :

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige - y compris une ordonnance du juge de la mise en état - relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, laquelle doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (V. not. en ce sens : Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23617, publié ; Civ. 1re, 19 janv. 2022, n° 20-16742).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des pièces de la procédure que :

- le jugement entrepris n'a que statué sur la compétence du tribunal de commerce saisi ;

- ce jugement a été notifié, par le greffe, à la société appelante Mazet par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 18 octobre 2024 ;

- et, bien que le délai d'appel de 15 jours ait couru à compter de cette dernière date, la société Mazet n'a pas, dans ce délai, saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe.

L'appel doit donc être déclaré caduc, en application de l'article 84 du code de procédure civile.

La succombance de l'appelante justifie sa condamnation aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- DECLARE caduc l'appel formé par la société Mazet messagerie contre le jugement entrepris ;

- CONDAMNE la société Mazet messagerie aux dépens d'appel ;

- Vu l'article 700 code de procédure civile, CONDAMNE la société Mazet messagerie à payer à société Alpega France la somme de 3 000 euros, et DIT que la société LX [Localité 4] [Localité 5] pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/05089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.