Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24/05701
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
732 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 02/10/2025

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 24/05701 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V43O

Jugement rendu par le Président du TJ de [Localité 8] du 07 Novembre 2024

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Madame [H] [S], [E], [I] [W]

née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentés par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DEFENDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [J] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [D] [V] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Adrien Thilliez, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon

GREFFIER LORS DES DEBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l'audience du 12 Juin 2024

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Harmony Poyteau

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 25 septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ

Vu l'ordonnance rendu le 7 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, ayant notamment fait injonction à Mme [D] [V] épouse [K] et M. [J] [K] à faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par Mme [H] [W] et M. [Z] [G] et ayant indemnisé à titre provisionnel ces derniers des préjudices subis ;

Vu la déclaration d'appel formée le 4 décembre 2024 par les époux [K] à l'encontre de l'ensemble du dispositif de cette ordonnance ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 mars 2025 par lesquelles Mme [W] et M. [G] demandent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, et de condamner solidairement les époux [K] à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de leur avocat.

Vu les conclusions de désistement d'instance notifiées le 9 avril 2025 par les époux [K],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

La circonstance que les époux [K] n'ont pas conclu dans les délais fixés n'est pas contestée.

En effet, l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, la procédure à bref délai est applicable à l'espèce : le calendrier de fixation a été notifié aux parties le 14 janvier 2025 par RPVA. Pour autant, aucune conclusion au fond n'a été notifiée par les époux [K], qui ont exclusivement saisi le premier président en arrêt de l'exécution provisoire.

Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque.

Sur le désistement d'instance :

Une demande de désistement d'instance ne permet pas de s'opposer à un incident visant la caducité de la déclaration d'appel et ayant initialement saisi la juridiction pour statuer sur l'application de l'article 906-2 précité. La caducité ayant été prononcée et l'instance étant éteinte, la demande de désistement est sans objet. En tout état de cause, un désistement d'instance entraîne la charge des dépens et des frais par la partie s'étant désistée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'incident entraîne l'extinction de l'instance, de sorte qu'il convient de condamner les époux [K] aux dépens tant de l'incident lui-même que de l'instance au fond, et notamment s'agissant du timbre fiscal.

En outre, il n'est pas inéquitable de condamner les époux [K] à payer à M. [G] et à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le président de chambre

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 décembre 2024 par Mme [D] [V] épouse [K] et M. [J] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque ;

Constate par conséquent l'extinction de l'instance et dit que la cour est dessaisie ;

Déclare sans objet la demande de désistement d'instance formée par Mme [D] [V] épouse [K] et M. [J] [K] ;

Condamne Mme [D] [V] épouse [K] et M. [J] [K] aux dépens de l'incident et à ceux de l'instance au fond ;

Condamne Mme [D] [V] épouse [K] et M. [J] [K] à payer à M. [Z] [G] et à Mme [H] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/05701.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.