Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01554
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 225 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 02/10/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/707
N° RG 25/01554 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDKM
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] du 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SA Maisons et Cites inscrite au rcs de [Localité 11] sous le numéro 334 654 035
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
Madame [P] [D]
née le 15 Juin 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Edwige Senaya, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-00515 du 12/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot
GREFFIER LORS DES DEBATS: Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 2 septembre 2025
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Harmony Poyteau
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 02/10/2025
***
Par acte sous seing privé du 06 juillet 2023, la société anonyme Maisons et cités a donné à bail à Mme [P] [D] un local à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 382,71 euros pour le logement et de 38,75 euros pour la place de stationnement, hors charges.
Par acte du 28 février 2024, la société Maisons et cités a fait signifier à Mme [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 532,01 euros.
Par acte signifié le 24 mai 2024, la société Maisons et cités a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens aux fins de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ou à défaut de la prononcer, d'ordonner l'expulsion de la locataire, de la condamner au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation, d'une somme de 70 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil et de la somme de 70 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré la demande en constat de la résiliation du contrat de bail conclu le 6 juillet 2023 entre la SA Maisons et Cités et Mme [D] concernant le local à usage d'habitation avec une place de stationnement situé [Adresse 2]. [Adresse 9] à [Localité 10] recevable ;
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire de ce bail sont réunies à la date du 29 avril 2024 ;
Ordonné l'expulsion de Mme [D] des locaux loués à l'expiration du délai de 2 mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Dit qu'a défaut pour Mme [D] de libérer volontairement les lieux et de restituer les clés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués ;
Condamné Mme [D] à payer à la SA Maisons et Cités une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer et charges qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 29 avril 2024 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
Condamné Mme [D] à payer à la SA Maisons et Cités la somme de 2 980,40 euros au titre des loyers, provisions sur les charges et indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2024, échéance d'octobre incluse, avec l'intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2024 sur la somme de 532,01 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Débouté Mme [D] de sa demande de délais de paiement ;
Débouté la SA Maisons et Cités de ses demandes de dommages et intérêts et des cotisations d'assurance ;
Condamné Mme [D] à payer à la SA Maisons & Cités la somme de 70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture :
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que le jugement sera notifié au préfet du Pas-de-[Localité 7].
Le 20 mars 2025, Mme [P] [D] a interjeté appel de ce jugement.
La SA Maisons et cités a constitué avocat le 7 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la société Maisons et cités demande au conseiller de la mise en état de :
Constater qu'elle se désiste de sa demande visant à faire constater l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [D] ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de :
Prendre acte du désistement de la société Maisons et cités de ses demandes ;
Condamner la société Maisons et cités à payer à madame [D] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La condamner aux entiers frais et dépens de l'incident.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 5 juin 2025, la société Maisons et cités demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement de son incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident, Mme [D] demande de prendre acte du désistement de la société Maisons et cités de son incident mais sollicite à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
En conséquence, il convient de constater que la société Maisons et cités se désiste de son incident.
La société Maisons et cités sera condamnée à supporter les dépens du présent incident en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à Mme [D] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Maisons et cités de son incident,
Condamnons la société Maisons et cités à payer la somme de 300 euros à Mme [D] en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident ;
Condamnons la société Maisons et cités aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
H. Poyteau T. Bigot
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026EXPOSE DU LITIGE La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, aux termes du dispositif de sa décision en date du 18 novembre 2025, dont la minute est numérotée 25/155, rendue la société Erilia et M [C] [R] : « RENVOIE les partie…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu à l'audience. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notif…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES DE LA PART DE MONSIEUR ET MADAME [E] : Les locataires sont partis du logement ; un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 28 janvier 2026 et un compte de départ a été dressé…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/01554.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.