Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03797
- Formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 582 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 02/10/2025
****
Minute electronique
N° RG 25/03797 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ6C
Arrêt (N° 24/208)rendu le 10 Juillet 2025 par la 3ème chambre civile de la Cour d'Appel de Douai
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 20] (Allemagne) - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] - de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17] - de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8] [Adresse 18]
Représentés par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION D' ERREUR MATERIELLE
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Fanny Malbrancq, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, assisté de Me Emmanuelle Krymkier-d'Estienne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Monsieur [V] [D]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Nous Guillaume Salomon, président de chambre, assisté de Harmony Poyteau, greffier.
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à a rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ
Par arrêt du 10 juillet 2025, la cour a notamment, statué comme suit dans son dispositif :
'Condamne in solidum M. [H] [T] et M. [L] [T] à payer à Mme [K] [B] veuve [T], M. [H] [T] et M. [L] [T], en qualité d'ayants droit de [Y] [T], la somme de 202 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';'
Par requête du 23 juillet 2025, les consorts [T] sollicitent la rectification d'une erreur matérielle affectant les termes indiqués ci-dessus.
La rectification d'une telle erreur a été soumise aux parties, qui n'ont pas indiqué s'opposer à son intervention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
Alors qu'il résulte clairement de la motivation que la condamnation in solidum concerne M. [V] [D] et M. [M] [X], médecin dont la responsabilité est engagée à l'égard des consorts [T], il est manifeste qu'une inversion s'est produite dans l'appellation des personnes condamnées dans le dispositif de l'arrêt, lequel a d'ailleurs condamné ces médecins à payer les débours exposés par la Cpam.
La rectification d'une telle erreur matérielle est ordonnée.
Sur les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu par la cour le 10 juillet 2025 de la manière suivante :
au lieu de :
'Condamne in solidum M. [H] [T] et M. [L] [T] à payer à Mme [K] [B] veuve [T], M. [H] [T] et M. [L] [T], en qualité d'ayants droit de [Y] [T], la somme de 202 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';'
il convient de lire :
'Condamne in solidum M. [V] [D] et M. [M] [X] à payer à Mme [K] [B] veuve [T], M. [H] [T] et M. [L] [T], en qualité d'ayants droit de [Y] [T], la somme de 202 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';'
Le reste sans changement,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/03797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.