Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03797
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
582 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 02/10/2025

****

Minute electronique

N° RG 25/03797 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ6C

Arrêt (N° 24/208)rendu le 10 Juillet 2025 par la 3ème chambre civile de la Cour d'Appel de Douai

DEMANDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Madame [W] [Z]

née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 20] (Allemagne) - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] - de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 10]

Monsieur [L] [T]

né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17] - de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 8] [Adresse 18]

Représentés par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DEFENDEURS A LA RECTIFICATION D' ERREUR MATERIELLE

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19] - de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 13]

représenté par Me Fanny Malbrancq, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, assisté de Me Emmanuelle Krymkier-d'Estienne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,

Monsieur [V] [D]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 12]

Représenté par Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

Nous Guillaume Salomon, président de chambre, assisté de Harmony Poyteau, greffier.

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à a rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 1er octobre 2010

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ

Par arrêt du 10 juillet 2025, la cour a notamment, statué comme suit dans son dispositif :

'Condamne in solidum M. [H] [T] et M. [L] [T] à payer à Mme [K] [B] veuve [T], M. [H] [T] et M. [L] [T], en qualité d'ayants droit de [Y] [T], la somme de 202 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';'

Par requête du 23 juillet 2025, les consorts [T] sollicitent la rectification d'une erreur matérielle affectant les termes indiqués ci-dessus.

La rectification d'une telle erreur a été soumise aux parties, qui n'ont pas indiqué s'opposer à son intervention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification d'erreur matérielle

Alors qu'il résulte clairement de la motivation que la condamnation in solidum concerne M. [V] [D] et M. [M] [X], médecin dont la responsabilité est engagée à l'égard des consorts [T], il est manifeste qu'une inversion s'est produite dans l'appellation des personnes condamnées dans le dispositif de l'arrêt, lequel a d'ailleurs condamné ces médecins à payer les débours exposés par la Cpam.

La rectification d'une telle erreur matérielle est ordonnée.

Sur les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu par la cour le 10 juillet 2025 de la manière suivante :

au lieu de :

'Condamne in solidum M. [H] [T] et M. [L] [T] à payer à Mme [K] [B] veuve [T], M. [H] [T] et M. [L] [T], en qualité d'ayants droit de [Y] [T], la somme de 202 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';'

il convient de lire :

'Condamne in solidum M. [V] [D] et M. [M] [X] à payer à Mme [K] [B] veuve [T], M. [H] [T] et M. [L] [T], en qualité d'ayants droit de [Y] [T], la somme de 202 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';'

Le reste sans changement,

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/03797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.